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03VE04504

CETATEXT000007423364 J0XLX2006X03X000000304504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423364.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE04504, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04504 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT BOUTET M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 sous le n° 03PA04504, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901752 et n° 0005324 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la maison de retraite « Résidence de Noailles » la somme de 550 000 euros avec intérêts à compter du 17 mai 1999 et capitalisation des intérêts échus à cette date, les frais d'expertise fixés au montant de 15 948,66 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la maison de retraite « Résidence de Noailles », à titre principal, à payer les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Versailles et, à titre subsidiaire, de partager lesdits frais entre les parties ; Elle soutient que la requête enregistrée le 29 septembre 2000 sous le n° 0005324 au greffe du tribunal administratif était irrecevable pour absence de justification, avant la clôture de l'instruction, de la délibération donnant à une personne physique qualité pour agir au nom de la société, cette dernière étant placée en liquidation judiciaire ; que l'expert en se livrant à une qualification juridique des faits s'est prononcé sur une question de droit et a entaché son dire d'expert d'une nullité que les premiers juges auraient dû relever d'autant plus qu'ils ont suivi l'expert sur le terrain de la plus-value latente ; que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges ont fait leur l'affirmation de l'expert selon laquelle une plus-value latente existait alors qu'elle avait longuement démontré dans ses observations que le fonds de commerce de la maison de retraite « Résidence de Noailles » n'était porteur d'aucune plus-value intrinsèque ; que le jugement du 9 octobre 2003 est entaché d'erreur de fait et d'une contradiction de motifs dès lors que le jugement avant-dire droit du 6 juillet 2001, qui n'était pas définitif, n'était revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en faisant siennes les conclusions de l'expert pour affirmer que la résidence de Noailles était porteuse d'une plus-value latente s'agissant d'une petite structure vieillissante, hors norme et endettée ; que le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la résidence en retenant la méthode d'évaluation du fonds de commerce suivie par l'expert qui a réalisé la synthèse de quatre méthodes comptables dont l'une d'entre elles, l'évaluation par les cash flow, est entachée, elle-même, d'erreur manifeste d'appréciation en validant un coefficient multiplicateur excessif de 5,5 ; que, s'agissant des frais d'expertise, elle a été placée dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé du montant réclamé par l'expert en l'absence d'état des vacations, frais et débours ; que les frais de l'expertise devront être réduits car ils sont excessifs, compte tenu du travail accompli ; que le juge peut partager entre les parties et même mettre à la charge de la partie gagnante les frais d'expertise lorsque, comme en l'espèce, l'expertise a été rendue nécessaire du fait de l'absence de justifications apportées par la maison de retraite au soutien de ses prétentions et du fait qu'elle a compliqué la tâche de l'expert et retardé le dépôt de son rapport ; ………………………………………………………………………………………………… II°) Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 sous le n° 03PA004503, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; elle demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de la maison de retraite « Résidence de Noailles », condamnée à verser la somme de 550 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la fermeture de l'établissement, avec intérêts à compter du 17 mai 1999 et capitalisation des intérêts échus le 17 avril 2003 ; Elle soutient que la maison de retraite « Résidence de Noailles » a été mise en liquidation amiable à compter du 30 juin 2000 ; qu'il est à craindre que la commune perde définitivement le versement d'une somme importante de 550 000 euros ; qu'il ne pourrait en être autrement que dans le cas, improbable en l'espèce, où la maison de retraite « Résidence de Noailles » pourrait offrir de donner caution ou de constituer une garantie ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifié sur les sociétés commerciales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me A..., pour la maison de retraite « Résidence de Noailles » ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 03VE04504 et n° 03VE04503 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ; Sur la requête n° 03VE04504 : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la maison de retraite « Résidence de Noailles » la somme de 550 000 euros avec intérêts à compter du 17 mai 1999 et capitalisation des intérêts échus le 17 avril 2003, en réparation du préjudice subi à la suite de la fermeture de son établissement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ces dispositions n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité de l'action engagée par le dirigeant de l'entreprise mise en liquidation ; que, par suite, la circonstance que la maison de retraite « Résidence de Noailles » a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et dès lors, au surplus, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de l'action présentée par le président du conseil d'administration de la société devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'en tout état de cause, la fin de non recevoir tirée de ce que le président du conseil d'administration de la maison de retraite « Résidence de Noailles » n'aurait pas justifié de sa qualité pour agir au nom de cette société, alors même qu'au demeurant il n'avait pas à le faire dès lors que les sociétés sont, aux termes de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, représentées de plein droit par leur président, ne peut être utilement opposée en appel car le tribunal n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité la société demanderesse à régulariser sa demande sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que si, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en énonçant dans son rapport de novembre 2002 que « la maison de retraite « Résidence de Noailles » a la capacité économique et financière d'assurer la réalisation de ses engagements et obligations légales imposées par le secteur des établissements hébergeant des personnes âgées et dépendantes » et que « cette société aurait pu poursuivre l'exploitation de son fonds de maison de retraite de façon pérenne et en conformité avec les normes légales », l'expert ne s'est pas prononcé sur des questions de droit ; qu'en revanche, lorsqu'il a constaté que la fermeture de la maison de retraite, qui a fait obstacle à la réalisation de la plus-value latente, constitue un préjudice direct et certain, l'expert s'est prononcé sur une question de droit qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de trancher ; que si, comme le soutient la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, cette circonstance était de nature à entacher l'expertise d'irrégularité, elle ne faisait cependant pas obstacle à ce que le tribunal retienne ce rapport à titre d'information dès lors qu'il est versé au dossier et soumis de ce fait au débat contradictoire des parties ; que d'ailleurs les premiers juges pouvaient s'approprier l'analyse de l'expert selon laquelle la maison de retraite « Résidence de Noailles » pouvait satisfaire aux obligations légales des établissements hébergeant des personnes âgées et dépendantes et présentait une plus-value latente dès lors qu'il avait procédé, par ailleurs, à l'analyse des données du litige, et notamment, à celle des expertises comptables produites par les deux parties ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges qui se sont appropriés les éléments pertinents du rapport d'expertise sur les caractéristiques de la maison de retraite « Résidence de Noailles » et sur le mode d'évaluation le plus adéquat des fonds de commerce spécifique aux maisons de retraite ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la maison de retraite « Résidence de Noailles », comme tout établissement hébergeant des personnes âgées et dépendantes, voyait son exploitation soumise à un agrément temporaire, si elle ne disposait que d'une capacité de 45 lits limités en réalité à 35, si certains éléments du bâtiment demeuraient non modifiables en raison des caractéristiques de la construction abritant le fonds de commerce et si elle était contrainte de mener une politique tarifaire élevée en raison des travaux à effectuer pour la mise aux normes du bâtiment, il résulte de l'instruction qu'elle bénéficiait d'un environnement privilégié, s'inscrivait dans un secteur porteur et, au jour de la fermeture, présentait une absence d'endettement à long terme ; qu'ainsi, c'est sans dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont pu estimer que la maison de retraite « Résidence de Noailles » était porteuse d'une plus-value latente ; Considérant, en premier lieu, que pour contester l'appréciation faite par l'expert et retenue par les premiers juges de ce que la maison de retraite « Résidence de Noailles » était porteuse d'une plus-value latente, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE soutient qu'il s'agissait d'une petite structure vieillissante qui avait un seuil de rentabilité difficile à atteindre et qui ne pouvait que disparaître ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'implantation de cet établissement se situait dans un environnement privilégié, qu'il n'était pas destiné à fermer dans un proche avenir ; qu'il résulte en effet de l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2005, qui a confirmé l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 prononçant la fermeture de la Résidence, que la commune requérante n'a pas établi la réalité du manquement de la société à la prescription imposée par la commission communale de sécurité et tenant au cloisonnement de l'escalier et n'a pas justifié par des faits précis et étayés ni l'existence de risques particuliers et immédiats pour la sécurité des pensionnaires ni l'urgence à procéder à la fermeture de l'établissement au plus tard le 31 mars 1999 ; que les transactions de fonds de maisons de retraite étaient loin d'être inexistantes à l'époque de la fermeture ; que la maison de retraite « Résidence de Noailles » était présente sur un marché concurrentiel soumis à la mise en oeuvre d'une politique de forte croissance menée par les leaders du marché ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, les perspectives de développement et de rentabilité de la maison de retraite « Résidence de Noailles » étaient favorables ; que, dans ces circonstances, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'établit pas que la société qui gérait ce fonds n'était pas porteuse d'une plus-value certaine ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE conteste l'évaluation de la valorisation de l'établissement faite par l'expert et retenue par les premiers juges, elle ne conteste pas utilement la méthode retenue par l'expert, qui a réalisé la synthèse de quatre méthodes comptables et qui pouvait prendre en compte l'ensemble des éléments intrinsèques comptables ou subjectifs existant à la date de fermeture de l'établissement, en se bornant à soutenir que la valeur du fonds de commerce devait être celle figurant au bilan ; que si la collectivité requérante soutient que pour l'une des méthodes de valorisation retenues, à savoir la méthode par les cash flows, le coefficient multiplicateur de 5,5 aurait été manifestement excessif, il résulte de l'instruction que l'amélioration de la capacité d'autofinancement et de la rentabilité de la maison de retraite « Résidence de Noailles » au cours des trois années précédant sa fermeture attestait sa capacité à faire face à certaines carences de fonctionnement et d'accueil des personnes âgées et permettait de retenir un tel coefficient ; que, par suite, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice subi résultant de la fermeture illégale de la « Résidence de Noailles » à la somme de 550 000 euros ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la maison de retraite « Résidence de Noailles » une indemnité de 550 000 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conclusions dirigées contre les ordonnances de taxe par lesquelles les présidents de tribunaux administratifs liquident et taxent le montant des honoraires dus aux experts doivent être portées en première instance devant le tribunal administratif auquel appartient l'auteur de ces ordonnances ; que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE tendant à la révision des honoraires attribués à M. Y... et portées directement devant la Cour ne peuvent être accueillies ; Considérant que la S.A. Résidence de Noailles n'a pas succombé dans l'instance qu'elle a engagée contre la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; que ni ses prétentions ni son attitude n'ont rendu l'expertise plus onéreuse et plus longue ; que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge le paiement intégral des frais d'expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à payer à la maison de retraite « Résidence de Noailles » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 03VE04503 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 9 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles ; que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03VE004503 de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Article 2 : La requête n° 03VE04504 de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE versera à la maison de retraite « Résidence de Noailles » une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03VE04504-03VE04503 2

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