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03VE04692

CETATEXT000007423371 J0XLX2006X03X000000304692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/03/2006, 03VE04692, Inédit au recueil Lebon 2006-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 03VE04692 2ème Chambre plein contentieux C Mme LACKMANN GENTILHOMME M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE TAVERNY, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme ; Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle COMMUNE DE TAVERNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0030050-0204280 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 107 617,19 € ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 44 084,40 € au titre de la réhabilitation du collecteur de l'allée des Artisans, 53 374,40 € au titre du remplacement du collecteur de l'avenue des Châtaigniers, 6 946,52 € au titre des frais de gardiennage, 1 111,82 € au titre de la remise en état de la fosse de relevage, 739,49 € et 1 360,56 € au titre de frais d'investigation, toutes ces sommes étant abondées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de constat d'urgence, capitalisés au 18 décembre 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 538,70 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'Etat, qui est soumis en matière de contrôle des installations classées pour l'environnement à une obligation de résultat, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers elle, d'une part, en laissant la société Lunije exploiter ses installations pendant plusieurs années entre 1981 et 1988 sans observer les prescriptions qui lui étaient imposées, d'autre part, en ne faisant procéder à aucun contrôle de ces installations entre 1988 et 1994 même si celles-ci n'étaient plus soumises alors qu'au régime de la déclaration et, enfin, en ne remédiant pas à la pollution du site toujours existante ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour la COMMUNE DE TAVERNY ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles, que la société Lunije a exploité de 1957 au 3 octobre 1994, sur une parcelle C 1534 P appartenant aux époux X et située sur le territoire de la COMMUNE DE TAVERNY au 208 chemin de Saint-Prix, une installation classée pour la protection de l'environnement fabriquant divers produits chimiques ; qu'à l'exception d'une autorisation provisoire de deux ans délivrée en 1970 et non renouvelée, cette installation fonctionnait depuis l'origine sans autorisation ; qu'à la suite de plaintes de riverains, un procès-verbal de gendarmerie dressé à la fin de 1980 puis deux visites de l'inspection des installations classées les 23 mars 1981 et 7 avril 1981 ont révélé que les eaux résiduaires et pluviales de l'installation étaient rejetées dans un caniveau qui se déversait dans une mare en pleine terre dont le trop plein était évacué dans un ruisseau traversant un bois voisin et que toute végétation était détruite aux abords de cet écoulement ; que, de 1981 à 1988, le préfet du Val-d'Oise, d'une part, a obtenu de la société Lunije le dépôt d'une déclaration régulière d'exploitation dont il lui a été donné un récépissé le 8 août 1983 assorti de prescriptions et, d'autre part, lui a imposé, avec l'aide de fonds publics et de la commune qui a proposé l'évacuation des eaux usées et pluviales dans le réseau d'assainissement communal de la zone d'aménagement concerté dite des Chataigniers, de faire les travaux nécessaires pour éviter toute pollution ; que, toutefois, seule l'évacuation des eaux pluviales vers le collecteur communal a été effectivement réalisée en septembre 1984, les eaux résiduaires devant, ainsi qu'il est mentionné dans un rapport du 7 janvier 1988 de l'inspection des installations classées, être stockées dans des citernes de rétention avant d'être envoyées dans un centre de traitement ; qu'aucune plainte ni aucune vérification du bon fonctionnement de l'installation par l'inspection des installations classées ne sont intervenues de 1988 à 1994 ; qu'au mois de septembre 1994, une société voisine a informé la commune qu'une pollution importante provenait du terrain occupé par la société Lunije, laquelle a cessé ses activités le 3 octobre 1994 et a été mise en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 7 octobre 1994 puis en liquidation judiciaire ; que le constat d'urgence puis l'expertise ordonnés par le Tribunal administratif de Versailles les 8 janvier 1996 et 10 mai 1996 à la demande de la commune ont révélé une sérieuse pollution du site, laquelle a entraîné des dépenses substantielles par l'Etat pour sa remise en état, ainsi que la dégradation des collecteurs communaux dits des Artisans et des Chataigniers, ces circonstances démontrant manifestement que la société n'avait pas respecté les prescriptions contenues dans le récépissé du 8 août 1983 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE TAVERNY tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser deux indemnités de 44 084,40 € et 53 374,56 € correspondant au montant, estimé par l'expert, des réparations des deux collecteurs ainsi que trois indemnités de 6 946,52 €, 2 100,05 € et 1 111,82 € au titre des frais de gardiennage de l'installation, d'investigation télévisuelle des collecteurs et de remise en état de la fosse de relevage exposés au cours de l'expertise ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.514-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées … a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1°) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser … 2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3°) Suspendre par arrêté … le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées … » ; Considérant qu'en s'abstenant, de 1988 à 1994, de faire vérifier par l'inspection des installations classées que la société Lunije respectait les prescriptions qui lui avaient été imposées, notamment pour le stockage et le traitement des eaux résiduaires, alors qu'il avait pu constater le comportement dilatoire de cette société jusqu'en 1988, et en laissant ainsi se poursuivre l'exploitation de cette installation dans des conditions portant une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 sans faire usage des pouvoirs que lui conféraient les dispositions de cette loi reprises aujourd'hui à l'article L.514-1 du code de l'environnement, le préfet du Val-d'Oise, alors même qu'aucune plainte contre la société Lunije n'avait été portée à sa connaissance pendant la période précitée, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de l'écologie et du développement durable ne peut se prévaloir d'une circulaire du 11 mars 1987 relative à l'inspection des installations classées pour l'environnement fixant les priorités à respecter par cette inspection dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et que, de surcroît, si elle dispense l'inspection de visiter les installations classées soumises à déclaration au moment de leur création, elle place les installations responsables de pollution, ce qui avait déjà été le cas pour la société Lunije, dans les installations devant être prioritairement surveillées ; Considérant que l'Etat ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer les fautes commises par la société Lunije alors que son action aurait du précisément avoir pour objet et pour effet d'éviter qu'elles soient commises, ni prétendre qu'il incombait aux propriétaires du terrain de prendre eux-mêmes les mesures propres à remédier à ces fautes dès lors que ceux-ci n'ont jamais eu, à titre personnel, la qualité d'exploitant de l'installation et que, de toutes façons, la procédure prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 n'a pas été mise en oeuvre à leur encontre ; Considérant, toutefois, que la COMMUNE DE TAVERNY, qui était intervenue en faveur de la société Lunije entre 1981 et 1988 dans le cours de la procédure alors mise en oeuvre à l'encontre de cette société et dont elle avait pu ainsi constater les négligences et le comportement dilatoire, qui avait du déjà remplacer en 1991 le collecteur dit « des Chataigniers » et qui était la mieux à même de connaître les conditions d'exploitation des installations en question, ne pouvait ignorer les graves manquements de ladite société à ses obligations ni les conséquences néfastes pour l'environnement qui en résultaient ; qu'en négligeant de porter ces faits à la connaissance de l'administration préfectorale ou en ne mettant pas en oeuvre elle-même les pouvoirs qu'elle tenait des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, repris aujourd'hui aux articles L.541-3 et L.541-4 du code de l'environnement, afin d'obtenir de la société Lunije, notamment, l'élimination du contenu des citernes de rétention dont le débordement entraînait la pollution de son réseau d'assainissement, la COMMUNE DE TAVERNY a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de 70 % de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TAVERNY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté dans sa totalité sa demande d'indemnisation des préjudices résultant pour elle du fonctionnement irrégulier de l'installation classée de la société Lunije ; Sur le préjudice : Considérant que les dégradations des collecteurs communaux ainsi que les frais exposés par la commune au cours de l'expertise sont en relation directe et certaine avec la faute de l'administration sans laquelle les agissements de la société Lunije et les conséquences financières en résultant pour la commune auraient pu être évités ; Considérant que la somme de 44 084,40 €, retenue par l'expert pour la réparation du collecteur des Artisans au vu des deux propositions reçues par lui, n'est pas contestée ; que la somme de 38 112,25 €, retenue par le même expert pour la remise en état du collecteur des Chataigniers après abattement de 30% pour vétusté par rapport au coût de ce collecteur à sa réalisation, peut être retenue ; qu'enfin, les sommes de 6 946,52 €, 2 100,05 € et 1 111,82 € exposées par la commune au cours de l'expertise et justifiées par factures, ne sont pas contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE TAVERNY une indemnité de 27 706,50 € ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la COMMUNE DE TAVERNY a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 27 706,50 € à compter du 4 janvier 2000, date de réception par la préfecture du Val-d'Oise de sa demande préalable d'indemnisation en date du 31 décembre 1999 et non, comme elle le demande, à partir de la date de sa demande de constat d'urgence ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 2003 ; qu'à cette date, il était du au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat 30% des frais d'expertise, soit la somme de 3 951,65 €, le solde de ces frais, soit 9 220,53 €, restant à la charge de la COMMUNE DE TAVERNY ; Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la COMMUNE DE TAVERNY une somme de 1 500 € ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0030050 - 0201480 du 6 novembre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE TAVERNY une indemnité de 27 706,50 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2000. Les intérêts échus le 18 décembre 2003 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat à hauteur de 3 951,65 € et à la charge de la COMMUNE DE TAVERNY à hauteur de 9 220,53 €. Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DE TAVERNY une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande introductive d'instance de la COMMUNE DE TAVERNY est rejeté. 03VE04692 2

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