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03VE04767

CETATEXT000007423375 J0XLX2006X03X000000304767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423375.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 03VE04767, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04767 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON DENIS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI GRANDE RUE, sise ..., représentée par M. Thierry X, par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI GRANDE RUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003866 en date du 17 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que l'administration a affirmé à la page 8 de son mémoire que les droits éludés en matière de taxe sur la valeur ajoutée constituaient un profit pour la SCI, or les chiffres indiqués sont incohérents ; que la minoration de l'actif établie par l'administration est erronée dès lors que les travaux ont été inscrits en charges régulières pour toutes les années antérieures à celles qui ont fait l'objet du redressement, sans que cette imputation ait été contestée par elle ; qu'il s'agissait de travaux réellement effectués et destinés à permettre la location de bureaux ; que l'administration ne pouvait pas contester le passif qui constituait une trésorerie nécessaire au remboursement des emprunts, les sommes correspondantes constituant le solde créditeur des comptes courants des associés Z... Jean X et A... X ; que l'annulation du déficit de 630 679 F en raison du changement de régime fiscal n'est pas justifiée et qu'il en résulte une double taxation ; que les charges considérées comme non déductibles par l'administration pour un montant de 15 992 F consistaient en des créances de téléphone et de loyers irrécouvrables ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI GRANDE RUE a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les années 1992, 1993 et 1994 à l'occasion de laquelle il était apparu qu'elle procédait depuis le 1er septembre 1991 à des locations en meublé au profit de diverses sociétés ; qu'elle a fait l'objet à ce titre de la taxation d'office prévue à l'article 66 du livre des procédures fiscales ; qu'après un avis rendu le 31 mars 1998 par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, le montant des droits rappelés au titre des taxes sur le chiffre d'affaires a été fixé à 5 075 F ; que la société a ensuite formé un recours le 4 novembre 1999, lequel a fait l'objet de deux décisions de rejet, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, le 6 juin 2 000 ; que par une requête enregistrée le 3 juillet 2000, la SCI GRANDE RUE a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ainsi que la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 17 octobre 2003 dont la société relève appel a rejeté sa demande ; Considérant que la SCI GRANDE RUE, régulièrement taxée d'office, supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales susvisé, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires ; Considérant que si la SCI GRANDE RUE soutient que l'administration fiscale devait prendre acte de l'accord intervenu pour le redressement de la taxe sur la valeur ajoutée sur une base de 5 075 F, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu ce montant ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts sus-visé : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 5°) Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie » ; qu'aux termes de l'article 206

  1. du même code relatif à l'impôt sur les sociétés : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; Considérant que la SCI GRANDE RUE, ayant procédé à l'acquisition de l'immeuble litigieux pour un montant de 150 000 F, y a effectué des travaux d'aménagement pour des montants de 96 815 F en 1988 et 621 344 F en 1990 ; que ces travaux étaient destinés à permettre la location de bureaux à l'intérieur de l'immeuble ; que la société ayant procédé à des locations en meublé au profit de diverses sociétés à compter du 1er septembre 1991, de telles locations constituaient par nature des opérations de caractère industriel ou commercial au sens de l'article 35 du même code et entraient ainsi dans le champ d'application de l'article 206
  2. sus-évoqué ; que dès lors que les dépenses de travaux d'un montant total de 718 159 F ont eu pour effet d'augmenter la valeur de l'actif existant et de permettre l'exploitation commerciale de l'immeuble, elle doivent être regardées comme des immobilisations ; que les circonstances que les travaux aient été effectués et portés sur les déclarations 2072 et aient été passés en charges régulières pour les années précédant celles faisant l'objet du redressement sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le service en imputant à l'actif de la société le montant des travaux réalisés n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant que si la SCI GRANDE RUE soutient que l'administration n'était pas fondée à contester la réalité des crédits figurant aux comptes courants des deux associés, M. Y... X et M.Thierry X, dès lors que les sommes en cause, d'un montant global de 1 144 488 F, correspondaient à des remboursements d'emprunts qu'elle avait contractés, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier l'origine et la réalité des apports correspondants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce redressement ne serait pas fondé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 202 ter-II : « Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies, et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que de plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine, et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au services des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le changement de régime d'imposition auquel a été soumise la SCI GRANDE RUE en septembre 1991 ne permettait pas le report des déficits fonciers antérieurs de la société pour un montant de 630 579 F sur les bénéfices industriels et commerciaux ultérieurement soumis à l'impôt sur les sociétés ; que la reprise de ce déficit par l'administration fiscale, qui résulte du changement de régime fiscal, ne comporte aucune remise en cause du caractère déductible des charges d'exploitation et ne fait pas double emploi avec la reprise des comptes courants d'associés fondée sur l'absence de justificatif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration, en refusant, d'une part, de prendre en compte des charges d'exploitation effectives supportées par les comptes courants des associés et, d'autre part, de reporter les déficits antérieurs au changement de régime sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, aurait procédé à une double taxation n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant que si la SCI GRANDE RUE soutient que les frais de téléphone pour un montant de 15 992 F constituaient des frais déductibles, il résulte de l'instruction que ledit redressement a été abandonné par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable datée du 30 janvier 1996 ; Considérant que si la SCI GRANDE RUE soutient que les loyers dus par la société SPIE Décor devaient être considérés comme des charges déductibles pour des montants de 255 292 F en 1993 et 5 500 F en 1994, dès lors que cette société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire intervenue le 24 juin 1993, cette circonstance ne suffit pas à établir que la créance serait devenue définitivement irrécouvrable à la date de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SCI GRANDE RUE doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de SCI GRANDE RUE est rejetée. 03VE04767 2

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