CETATEXT000007423380 J0XLX2006X06X000000302047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423380.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE02047, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02047 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT GENTILHOMME Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, pris en la personne du président du conseil général, par Me X... ; Vu ladite requête, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, par Me X... ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200671 du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé la décision du 21 décembre 2001 du président du conseil général du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE prononçant le retrait d'agrément d'assistante maternelle de Mme Y ; 2°) de rejeter la requête de Mme Y ; Il soutient que le tribunal administratif a considéré à tort que les faits reprochés au conjoint de Mme Y n'étaient pas matériellement établis par les pièces versées au dossier ; que les faits commis par Mme Y en 1994 justifiaient également le retrait de l'agrément ; que Mme Y n'a pas informé les services de l'aide sociale à l'enfance du département de ses difficultés et ne les a pas davantage sollicités pour l'aider à prendre en charge les jeunes filles qui lui étaient confiées ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : «La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé… si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : «Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait....» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit... présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif...» ; Considérant, en premier lieu, que le président du conseil général du VAL-D'OISE fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les faits invoqués pour retirer l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme Y étaient établis ; que, cependant, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et se borne à soutenir que le seul soupçon que ces faits pourraient avoir eu lieu fondait en droit sa décision, sans contester sérieusement les éléments qui fondent la motivation circonstanciée adoptée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour annuler le retrait d'agrément de Mme Y ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'autre partie de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'autre partie d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que pour justifier la légalité de la décision du 21 décembre 2001, le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE invoque dans sa requête et dans ses mémoires communiqués à Mme Y, deux nouveaux motifs tirés de ce que celle-ci aurait très antérieurement à la décision attaquée, soit en 1994, commis une faute grave justifiant le retrait de son agrément en maltraitant l'enfant Nadia confiée à sa garde et de ce qu'elle aurait fréquemment omis de faire part de ses difficultés aux services de l'aide sociale à l'enfance, manquant ainsi à ses obligations ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier motif, tiré d'un acte de maltraitance resté isolé alors que Mme Y a par la suite constamment rempli ses fonctions dans des conditions satisfaisantes et conformes aux textes en vigueur, n'a donné lieu à aucune sanction, non plus qu'à aucun retrait d'agrément, le département ayant par la suite renouvelé à deux reprises l'agrément accordé ; que, par suite, ces seuls faits n'étaient pas, à la date de la décision attaquée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de nature à fonder en droit une décision de retrait d'agrément ; que le second motif invoqué est fondé sur les fautes qu'aurait commises Mme Y en n'ayant pas suffisamment recours à l'aide des services du département lorsqu'elle rencontrait des difficultés avec les enfants qui lui étaient confiés ; que, cependant, l'exactitude matérielle de ces fautes n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée ; que sa requête doit donc être rejetée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE à verser à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est condamné à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros au titres des frais exposés et non compris dans les dépens. 03VE02047 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.