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03VE02099

CETATEXT000007423382 J0XLX2006X06X000000302099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423382.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 13 juin 2006, 03VE02099, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02099 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN NAIM Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Naïm ; Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 986491, en date du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ; Il soutient que, faute pour l'administration de justifier qu'un pli a été présenté à son domicile avant le 31 décembre 1996, l'année d'imposition 1993 est prescrite ; qu'en ce qui concerne la plus-value réalisée en 1993, la méthode utilisée par l'administration est viciée et sommaire ; qu'il y a eu violation du principe du contradictoire ; que des méthodes comparatives auraient pu être utilisées pour déterminer le montant de la plus-value réalisée sur l'apport à la SCI MCV ; que les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise TVMS effectués en 1993 sur des boxes loués par la SCI le Cristal sont des travaux d'entretien et de réparation déductibles ; que les dépenses engagées par la SCI MCV au titre des années 1993 et 1994 pour remettre en l'état des boxes existants sont déductibles ; que la réponse ministérielle à M. Y du 15 juillet 1991 précise que des frais engagés pour la réfection d'une évacuation d'eau usée constituent des dépenses d'entretien et de réparation ; que les dépenses afférentes à l'achat et à la pose de tuiles sur la couverture en amiante des boxes appartenant à la SCI MCV, exposées en 1995, sont des dépenses d'entretien ; que la réponse ministérielle à M. Z du 13 avril 1998 précise que les dépenses d'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante sont déductibles ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles M. X demeurait assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition de l'année 1993, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu … le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement du 23 décembre 1996 relative aux revenus de l'année 1993 a été distribuée par La Poste à M. X le 2 janvier 1997 ; que si l'administration soutient que la prescription a été régulièrement interrompue en ce qui concerne ces revenus par la présentation de la notification de redressement au domicile de M. X le 26 décembre 1996, elle ne l'établit pas, en l'absence de production de document tel qu'un avis de mise en instance ou toute autre attestation suffisamment précise de La Poste démontrant qu'en l'absence du destinataire du pli, celui-ci a été informé de ce que ce courrier pouvait être retiré par lui au bureau de poste ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir qu'à défaut d'interruption du délai de prescription, l'imposition relative à l'année 1993 s'est trouvée prescrite le 31 décembre 1996 ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 décembre 1997, à laquelle M. X demeure assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur l'imposition des années 1994 et 1995 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X, en invoquant l'article L.10 du livre des procédures fiscales et la charte du contribuable vérifié, soutient que l'absence d'entretien avec l'interlocuteur départemental entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, d'une part, que dès lors qu'il est constant qu'au titre de l'année 1995, les redressements notifiés résultent d'un contrôle sur pièces, le moyen est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1994, sur laquelle a porté l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'ensemble, les contribuables ont été informés par compte-rendu du 22 septembre 1997 de l'entretien qu'a eu leur conseil, le 9 précédent, avec l'inspecteur principal ; qu'à la suite de cet entretien, aucune demande expresse n'est parvenue au service pour solliciter un entretien avec l'interlocuteur départemental, alors que selon les termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental… » ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé n'est pas fondé ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien… b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; Considérant que M. X et son épouse sont associés de la SCI MCV ; que les impositions litigieuses mises à la charge du requérant dans la catégorie des revenus fonciers résultent des redressements notifiés à cette société ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI MCV a fait construire sur un terrain situé au 26-28 rue d'Athis-Mons à Chilly-Mazarin, sur lequel étaient édifiés 21 garages, un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments neufs à usage d'habitation ; que ces travaux ont également consisté en la création d'un parc de stationnement, d'une dalle en béton pour l'installation de garages fermés préfabriqués et d'une voie d'accès à ce nouvel ensemble ; que la facture d'un montant de 99 450 F réglée en 1994 consiste en la réfection de cette voie ; que, dès lors que ces travaux ont été rendus nécessaires par ceux de construction des immeubles d'habitation et des garages supplémentaires dont ils font partie intégrante, ils n'en sont pas dissociables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, les dépenses dont il s'agit ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; que la documentation administrative de base référencée 5D-2224, en son point 2, n'en dispose pas autrement ; Considérant, en second lieu, que la dépense d'un montant de 114 105 F facturée en 1995 correspondant à l'achat et la pose de tuiles en couverture de 50 garages appartenant à la SCI MCV au 26 rue d'Athis-Mons pour prévenir les risques liés à la présence d'amiante, regardées comme dépenses d'entretien par le service, a été estimée à bon droit comme n'ouvrant pas droit à déduction dès lors qu'elle est indissociable de la construction de l'ensemble immobilier ci-dessus décrit ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. Z, député, en date du 13 avril 1998 (A.N. p.2097 n° 10390), qui dispose que les dépenses d'enlèvement, de fixation et d'encoffrement des matériaux contenant de l'amiante constituent des dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers, dès lors qu'elle est postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X ont été assorties des seuls intérêts de retard et non de la majoration de 40 % pour absence de bonne foi ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives aux cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des intérêts de retard y afférents. Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il demeure assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des intérêts de retard y afférents. Article 3 : Le jugement n° 986491 en date du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 03VE02099 2

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