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03VE02245

CETATEXT000007423387 J0XLX2006X06X000000302245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423387.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE02245, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02245 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SARL TRANSPORTS X..., dont le siège est ..., représentée par son directeur ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juin 2003, présentée par la SARL TRANSPORTS X... ; La SARL TRANSPORTS X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9800605-9906207-9902807 du 11 mars 2003, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 ; Elle soutient que les conclusions visant les années 1993 et 1995 sont recevables puisque la lettre explicative motivant la réclamation et qui établit avec certitude les cotisations dues, date du 26 septembre 1996 ; que la lecture du contrat de location du 30 janvier 1989, renouvelable par tacite reconduction, ne souffre aucune ambiguïté et correspond aux dispositions du décret portant approbation du contrat type de location de véhicules industriels ; que pour les années allant de 1993 à 1998 il appartenait à la société « ciments d'Origny » de déclarer et payer la taxe professionnelle afférente aux véhicules mis à sa disposition exclusive par contrat de location supérieur à six mois ; que la société TRANSPORTS PARISET est inscrite sur le registre des transports routiers et de location de véhicules industriels ; qu'elle a fourni un ensemble de justificatifs permettant de confirmer la nature des biens donnés en location aux dates de référence ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Mme X..., pour la SARL TRANSPORTS X... ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de décharge portant sur les impositions à la taxe professionnelle des années 1993 à 1995 : Considérant que la société requérante fait valoir que suite au dépôt de ses réclamations pour les années en litige et au rejet de celles-ci, l'administration fiscale a rouvert le délai de recours par l'émission d'une lettre datée du 26 septembre 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : l'année de mise en recouvrement du rôle (…) » ; Considérant que les avis de taxe professionnelle des années 1993, 1994 et 1995 ont été mis en recouvrement respectivement les 31 octobre 93, 31 octobre 1994 et 31 octobre 1995 ; que les réclamations présentées par la requérante dans les délais légaux ont été rejetées au fond ; que la société requérante soutient que la lettre qui lui a été envoyée par l'administration fiscale le 26 septembre 1996 sur les impositions d'autres années en litige soit les années 1989, 1990, 1991 et 1992 constituait un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation ; que, cependant, la lettre en cause ne concernait par les années en litige et ne contient aucune information en relation avec celles-ci ; qu'en outre, la société requérante n'a introduit de nouvelle réclamation portant sur les impositions des années 1993, 1994 et 1995 que le 17 septembre 1997 ; que cette réclamation doit être regardée comme tardive, et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions susvisées ; Sur le bien-fondé des impositions à la taxe professionnelle pour les années 1996 à 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... » ; qu'aux termes du 3°, deuxième alinéa, de l'article 1469 du même code relatif aux équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, « ... lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20% de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire, lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant que par une convention datée du 6 janvier 1994 et applicable aux années en litige la société TRANSPORTS PARISET et la société « ciments d'Origny » ont contractuellement décidé que le transporteur mettait à la disposition permanente du cimentier des ensembles « tracteurs plus citernes » pour assurer le transport de ciments qui seraient placés sous la seule et entière responsabilité du transporteur ; que la société « ciments d'Origny » n'aurait ni la garde ni la maîtrise de la conduite du véhicule et que la société TRANSPORTS PARISET pourvoirait, la cas échéant, au remplacement du matériel par un matériel de caractéristiques comparables ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société « ciments d'Origny » ait eu la disposition exclusive des biens loués ; que, par suite, la société TRANSPORTS PARISET doit être regardée comme ayant gardé le contrôle et l'usage des véhicules et, par suite, comme seule redevable, à ce titre, de la taxe professionnelle ; qu'à cet égard la circonstance que la société TRANSPORTS PARISET ait pris en crédits-bail les matériels qui ont fait l'objet d'immobilisations est sans influence sur la solution du litige ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS X... est rejetée. 03VE02245 2

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