CETATEXT000007423390 J0XLX2006X06X000000302322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423390.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE02322, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02322 Désistement 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 2003, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9702960 du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la Banque populaire de la région Ile-de-France ouest (BPROP) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la réintégration dans ses résultats des années 1989 à1994 d'une partie des loyers versés par la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) au titre des contrats de crédit-bail conclus avec les Groupements d'Intérêt Economique (GIE) citi TGV bail 1, citi TGV bail 2 et citi cladel bail 1 ; 2°) de réformer le jugement attaqué en remettant à la charge de la banque les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dégrevées à tort par les premiers juges au titre des années 1989 à 1994 ; Il soutient que l'administration était en droit de remettre en cause la comptabilisation par le groupement des produits correspondant aux échéances de loyers en effectuant un rattachement linéaire sur chaque exercice des loyers dus pour l'ensemble de la location, proportionnellement à l'avantage économique procuré par le bien loué à la société locataire ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions en appel incident présentées par la Banque populaire : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… 2° … les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation … » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que depuis la mise en service des rames de trains dits à grande vitesse ou TGV, les rames de TGV, et notamment celles du TGV sud-est ont été amorties sur 20 ans, durée au demeurant retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer malgré les innovations techniques et notamment l'utilisation de l'électronique et de l'informatique embarquée que comportent les rames du TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; Considérant, en deuxième lieu, que si la Banque populaire fait valoir que l'obsolescence rapide des rames du TGV Atlantique impliquait un amortissement plus rapide au regard des conditions de leur utilisation en tunnel permettant qu'il soit dérogé à l'usage, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces conditions d'exploitation constituaient des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les rames du TGV Atlantique devaient être amorties sur une durée de quinze ans ; que les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Article 2 : Les conclusions en appel incident présentées par la Banque populaire de la région Ile-de-France Ouest sont rejetées. 03VE02322 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.