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03VE02681

CETATEXT000007423395 J0XLX2006X06X000000302681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423395.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE02681, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02681 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT DAYAN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu I°) l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. David Y, demeurant ..., par Me Dayan ; Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 03PA02681 les 7 juillet 2003 et 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801656 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 mai 2003 ; Il soutient que l'administration a entaché sa procédure d'imposition d'irrégularité en refusant de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes litigieuses correspondent à des distributions car il s'agit de rémunérations liées à son activité qu'il a d'ailleurs déclarées en sus de ses salaires en 1990, 1992 et 1993 ; que, s'agissant de la somme de 200 000 F taxée en 1990 sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts, il ne s'agit que d'un complément de rémunération ; que s'agissant des primes d'un montant de 1 090 000 F versées en 1990 et d'un montant de 400 000 F versé en 1991 taxées sur le fondement de l'article 109-

  1. 2° du code général des impôts, l'administration ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré de ces rémunérations dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'investissement personnel qu'il a déployé lors du premier exercice d'exploitation de la société Maurepas Distribution ; que le montant des droits mis à sa charge ne peut être assorti de la majoration de 40 % dès lors que l'expert comptable de la société n'a pas informé les salariés du montant des sommes à déclarer et qu'il les a spontanément déclarées lorsqu'il s'est rendu compte de leur caractère imposable ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu II°) la requête, enregistrée le 6 avril 2005 sous le n° 05VE000636 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David X par Me Dayan ; M. X demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 9801656 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités y afférentes au titre des années 1990 et 1991 ; Il soutient que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il a énoncés dans sa requête au fond sont sérieux ; que le Trésorier principal de Marly-le-Roi a procédé à l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor sur son habitation principale dont la valeur excède largement la créance du Trésor ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 03VE02681 et n° 05VE000636 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 03VE02681 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (. . . ) » ; Considérant que par une lettre en date du 16 septembre 1993, l'administration a adressé à M. X une notification de redressements ; que par cette notification l'administration a informé le contribuable qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA Maurepas Distribution dans laquelle M. X exerçait les fonctions de directeur général, le contrôle a permis de constater que la société lui avait versé les sommes de 1 290 000 F sur l'année 1990 et 400 000 F sur l'année 1991 et que des dépenses personnelles qui figuraient dans les charges de l'exercice 1991 de la société pour un montant de 81 647 F étaient portées au débit de son compte courant ; que ces sommes désinvesties ne pouvaient du fait de leur importance par rapport à la rémunération principale M. X et de leur caractère occulte être assimilées à un salaire et qu'elles devaient être présumées distribuées conformément aux dispositions de l'article 111.a du code général des impôts pour 200 000 F en 1991 et 109.1 2° du même code pour 1 090 000 F en 1990 et 481 647 F en 1991 ; que le service devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faire connaître la nature, les motifs et le fondement de chacun des redressements notifiés ; qu'une telle notification, qui n'indique pas le fondement sur lequel l'administration entend rattacher chaque somme qu'elle entendait imposer, ne peut être regardée comme ayant mis le contribuable à même de pouvoir formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi, l'administration a entaché d'irrégularité la notification de redressements du 16 septembre 1993 ; que, dès lors, M. Y est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 05VE000636 : Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 05VE000636 de M.X tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05VE
  2. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 mai 2003 est annulé. Article 3 : M. David X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à concurrence respectivement de 676 075 F ( soit 103 066,97 euros) et de 269 647 F ( soit 41 107,42 euros). Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03VE02681-05VE00636 2

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