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03VE02862

CETATEXT000007423397 J0XLX2006X06X000000302862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423397.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 27 juin 2006, 03VE02862, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02862 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN BESSIS Mme Sylvie GARREC M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me X-Roudie ; Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101312 en date du 22 mai 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par deux avis à tiers détenteur en date du 25 septembre 2000 portant sur l'impôt sur le revenu afférent aux années 1995 et 1996, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que sur d'autres taxes mises à sa charge au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le comptable du Trésor a affecté à tort au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière, de taxe d'habitation restant dues au titre des années 1989, 1990 et 1992 la somme de 160 279,65 francs (24 434,48 euros) correspondant à un versement, procédant d'une saisie-arrêt sur salaires, effectué par son épouse le 8 juillet 1999, laquelle n'a pas été mise en mesure, en contravention avec les dispositions de l'article 1253 du code civil, d'indiquer quelles impositions elle entendait solder en priorité ; que cette somme a été utilisée pour apurer des rappels d'impôt restants dus et non produits dans le cadre du plan de redressement alors qu'elle aurait dû être affectée au paiement des impositions postérieures au jugement d'ouverture ; qu'elle fait double emploi avec les échéances concordataires du plan de continuation qu'il a honoré en totalité ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce et notamment la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise, le 10 mai 1993, plaçant M. X en redressement judiciaire, et du jugement du même tribunal en date du 4 mars 1994 lui accordant un plan de continuation, le trésorier d'Eaubonne (Val-d'Oise) a produit au passif les créances fiscales comprenant des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière, de taxe d'habitation et d'autres taxes dues par M. X pour un montant de 414 692 francs ; que pour assurer le recouvrement d'une partie de ces impositions relatives aux années 1991, 1992 et 1993, il a, compte tenu de la solidarité entre époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation sur le fondement de l'article 1685-2 du code général des impôts, affecté d'office en 1999 à la suite de saisies arrêts sur les salaires de Mme X une somme de 160 279,65 francs au paiement d'une partie de la dette fiscale antérieure au jugement d'ouverture ; qu'il a également adressé à M. et Mme X, le 25 septembre 2000, deux avis à tiers détenteur auprès de leur banque pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière, de taxe d'habitation et d'autres taxes dont les intéressés étaient redevables au titre des années 1992 à 1998 pour un montant de 192 034,15 francs ; Considérant, en premier lieu, que M. X conteste le mode d'imputation de ce versement de 160 279,65 francs dont il fait valoir qu'il aurait dû être affecté au paiement des impositions postérieures au règlement du plan de redressement judiciaire, en invoquant les dispositions de l'article 1253 du code civil selon lesquelles : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter » ; que, toutefois, il admet que lorsque le recouvrement est effectué à la suite d'un acte de poursuite, le contribuable n'a pas la possibilité d'indiquer s'il souhaite régler en priorité un impôt autre que celui ou ceux visés dans cet acte ; que, par suite, c'est à bon droit que le comptable a imputé les sommes recouvrées sur les impositions faisant l'objet de saisies arrêts sur les salaires qui correspondaient à celles antérieures au jugement du tribunal de commerce ; que, par suite, le moyen tiré de l'article 1253 du code civil ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que ce versement de 160 279,65 francs ne pouvait être imputé sur des créances du Trésor antérieures au jugement d'ouverture, établies à son nom et non produites au passif ; que toutefois si, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif doivent être portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt, le tribunal de la procédure collective, en revanche, est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la juridiction administrative ; que la contestation soulevée par M. X sur ce point ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne la contestation née du redressement judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles portent sur la contestation née du redressement judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le jugement n°0101312 en date du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 03VE02862

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