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03VE03287

CETATEXT000007423401 J0XLX2006X06X000000303287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423401.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 27 juin 2006, 03VE03287, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03287 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DEBUS Mme Caroline MARTIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ( SCI) MAINE MAUREPAS, dont le siège est ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) MAINE MAUREPAS, par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°00 2996-01 1121 en date du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais de timbre ; Elle soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de l'intention spéculative de la SCI au moment de l'acquisition des biens immobiliers ; que ces derniers ont fait l'objet de location ; que la cession d'un actif par une personne morale pour faire face à des charges financières ne constitue pas le dénouement d'une opération spéculative ; que les premières cessions ont été faites de nombreuses années après l'achat, alors que les associés de la SCI connaissaient des difficultés financières pour avoir été licenciés en 1982 et 1985 ; que lors de la réalisation de ces ventes en 1983, 1986 et 1987, aucun des associés de la SCI n'avait la qualité de marchand de biens ; que la SCI n'a procédé à de nouvelles cessions, en 1992, que cinq ans après l'acquisition de la totalité des parts de la SCI par le gérant et son épouse ; que le gérant actuel de la SCI n'était pas associé de la société au moment de l'acquisition du bien immobilier en 1975 ; que l'acquisition des parts de la SCI en 1987 et 1992 avait un caractère patrimonial ; que les ventes effectuées entre 1993 et 1997 ont répondu aux difficultés financières rencontrées par le gérant dans son activité personnelle de marchand de biens ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de Mme Martin, président ; - les observations de Me X... ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations visées à l'article 35 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article qu'ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux « les bénéfices réalisés par les personnes … qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; que, selon les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur les immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI MAINE MAUREPAS a acquis en 1975, année de sa création, dix-sept appartements en état de futur achèvement à Maurepas et, en 1978, des biens immobiliers situés sur les communes de Maurepas et d'Elancourt ; que l'ensemble de ces biens a été donné en location conformément à l'objet social de la société ; que la première cession en 1983 de lots achetés en 1978 a été faite en raison des problèmes de trésorerie, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'une assemblée générale ; que les neuf cessions portant sur des lots acquis onze ans auparavant auxquelles la société a procédé en 1986 et 1987 ont été rendues nécessaires par les difficultés financières rencontrées par trois associés, détenteurs de 55 % du capital, qui ont perdu leur emploi entre 1982 et 1985 et qui, en raison de la charge du remboursement de la dette contractée par la requérante, ne tiraient pas de l'exploitation de cette dernière de ressources suffisantes, ainsi que cela résulte des pièces produites au dossier ; que si la société a procédé entre 1993 et 1996 à la cession de sept autres appartements acquis en 1975 et 1978, soit dix-huit ans et vingt et un ans après leur achat, elle justifie que ces biens ont été vendus afin de faire face aux difficultés financières que connaissait son gérant en raison de la crise de l'immobilier ; que la circonstance que ce gérant, qui a acquis des parts de la société en 1987 avant d'en devenir le détenteur unique avec sa femme en 1993, exerçait la profession de marchand de biens et détenait la majorité du capital de deux sociétés ayant cette activité, ne saurait en elle-même être de nature à conférer à la requérante la qualification de marchand de biens ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SCI MAINE MAUREPAS ne peut être regardée comme s'étant livrée de manière habituelle à des opérations procédant d'une intention spéculative caractéristique d'une activité de marchand de biens ; qu'en conséquence, elle n'est redevable au titre des années 1995, 1996 et 1997 ni de l'impôt sur les sociétés ni de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de la décharger des impositions mises à sa charge ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MAINE MAUREPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 00 2996-01 1121 en date du 30 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La SCI MAINE MAUREPAS est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à ce même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à la SCI MAINE MAUREPAS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI MAINE MAUREPAS est rejeté. 03VE03287 2

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