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03VE03436

CETATEXT000007423403 J0XLX2006X06X000000303436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423403.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE03436, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03436 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Marc X, demeurant ... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris respectivement les 26 août et 22 septembre 2003, présentés par M. Marc X ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203533 du 18 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point à son permis de conduire ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que son médecin traitant lui a délivré un certificat médical qui attestent des raisons pour lesquelles il ne peut utiliser sa ceinture de sécurité ; que c'est à donc à tort qu'il a été verbalisé pour ce motif le 16 août 2001 ; qu'un certificat médical émanant d'un praticien devrait suffire pour des dispenses ponctuelles de port de la ceinture ; qu'en raison de l'urgence, il ne pouvait attendre une éventuelle convocation de la commission départementale ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route dans sa version applicable en l'espèce : « Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : …

  1. c)Contraventions en matière de matière de police de la circulation routière susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive » ; qu'en vertu de l'article L. 11-7 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de point initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions… » ; qu'aux termes de l'article R. 256 du même code dans sa version issue du décret du n°94-358 du 5 mai 1994 pris sur le fondement des articles L. 11-1
  2. c)et L. 11-7 : « Les infractions aux articles énumérées ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donne lieu à la réduction de plein droit du nombre de points dans les conditions suivantes : … 5° … article R. 53-1 du code de la route : … défaut du port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur. » ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 53-1 dudit code dispose que : « Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total en charge n'excédant pas 3,5 tonnes équipés de ceintures… » et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1990 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1995 : « Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : …
  3. b)Pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat à cet effet. Ce certificat médical est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, qui en fixe la durée de validité, ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ; Considérant que M. X, qui a été verbalisé le 16 août 2001 pour défaut de port de la ceinture de sécurité, a produit un certificat médical du 8 septembre 2000 précisant qu'il présentait « une contre-indication au port de la ceinture de sécurité pour une durée indéterminée » ; qu'un tel certificat ne correspond toutefois pas à celui qui est prévu par l'article 2 susmentionné de l'arrêté du 9 juillet 1990 précité ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut utilement faire valoir qu'il n'était pas en mesure d'attendre la délivrance du certificat médical par la commission départementale, ne justifiait pas de la dispense du port de la ceinture de sécurité conformément à la réglementation en vigueur ; que le ministre pouvait, dès lors, légalement procéder au retrait d'un point du capital de points figurant à son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 03VE03436 2

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