CETATEXT000007423406 J0XLX2006X06X000000303745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423406.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 20 juin 2006, 03VE03745, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03745 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON SARBIB Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Sarbib, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004824 en date du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation d'une décision du 7 juin 2000 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre deux décisions du 29 mars 2000 lui refusant le bénéfice d'une augmentation triennale aux dates des 2 janvier 1997 et 2 janvier 2000 ; - d'autre part, à l'annulation d'une décision du 19 juillet 2000 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande d'indemnisation ; - enfin, à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines au paiement d'une somme de 77 205, 86 F ( 11 769, 96 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2000 ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses, d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines de procéder à la revalorisation de son traitement au 2 janvier 1997 et au 2 janvier 2000 et de la condamner au paiement d'une indemnité de 15 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2000, avec capitalisation au 27 janvier 2003 ; 3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la suite du jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines en date des 21 avril 1997 et 20 avril 1998 refusant de lui octroyer une augmentation de traitement et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, ordonné sa réintégration au 24 juillet 1998, il a été « juridiquement » réintégré à cette date mais n'a occupé un emploi qu'à compter du 3 janvier 2000 ; que la Chambre de commerce et d'industrie a refusé de lui verser un rappel de salaire en l'absence de service fait et lui a réclamé le remboursement de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée, d'un montant de 368 028 F ; que, par décisions des 29 mars et 19 juillet 2000, elle lui a refusé le bénéfice des augmentations triennales de traitement à échéance des 2 janvier 1997 et 2 janvier 2000 et a limité à 10 000 F l'indemnité devant réparer le préjudice résultant de la décision de licenciement annulée par le tribunal ; que la première décision du 29 mars 2000 refusant l'augmentation de salaire au 2 janvier 1997 est tardive et méconnaît les dispositions de l'article 23 du statut du personnel administratif ; que l'employeur n'établit pas la matérialité de l'insuffisance professionnelle reprochée, alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la seconde décision du 29 mars 2000 refusant l'augmentation de salaire au 2 janvier 2000 présente le même caractère tardif donc rétroactif, repose sur une inexactitude matérielle des faits et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée en raison de l'infaisabilité du projet dont il avait été chargé ; qu'il avait alerté ses supérieurs sur le caractère irréaliste des objectifs à atteindre ; que l'insuffisance professionnelle ne pouvait être constatée que dans le respect des garanties prévues par les articles 16-1 du statut et 6 du règlement intérieur ; qu'elle ne peut être invoquée pour absence de service fait dès lors que son absence est imputable à une décision de l'employeur dont l'illégalité a été sanctionnée ; que c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que son licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié au fond ; que sa manière de servir a donné satisfaction jusqu'à la survenance de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique ; que l'annulation de son licenciement pour méconnaissance de l'article 34 du statut du personnel fait obstacle à ce que l'insuffisance professionnelle puisse être tenue pour établie ; qu'il a donc droit à la réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision de licenciement et les fautes commises par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines ; qu'il peut prétendre à une indemnité correspondant à l'écart entre son salaire et le revenu de remplacement dont il a disposé ; que son licenciement étant intervenu dans des conditions injurieuses et vexatoires, il a également subi un préjudice moral ; qu'il est par suite fondé à demander une somme de 15 000 euros ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ; Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Sarbib, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions du 29 mars 2000 par lesquelles le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines a refusé l'attribution à M. X d'une augmentation de traitement à l'issue de deux périodes de trois années ayant pris fin le 2 janvier 1997 et le 2 janvier 2000 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie homologué par un arrêté du ministre chargé du commerce en date du 13 novembre 1973, applicable au titre de la première période triennale litigieuse : « La situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5% du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 de ce statut : « Les décisions concernant aussi bien les augmentations de traitement au choix qu'à l'ancienneté sont prises par le président de la compagnie consulaire concernée. (…) » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la situation des agents n'ayant bénéficié d'aucun avancement et d'aucune augmentation de traitement à l'issue d'une période de trois ans doit faire l'objet d'un examen, préalablement à toute décision du président accordant ou refusant l'augmentation de 5 % ; que le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que l'agent concerné n'ait pas fait preuve d'insuffisance professionnelle ; que la circonstance que l'examen de situation n'ait pas lieu dès le lendemain de la date à laquelle s'achève la période de trois ans ne saurait conférer à l'agent concerné un droit à l'augmentation de son traitement ; Considérant, d'une part, que, par jugement du 29 juin 1999, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente, une décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines en date du 21 avril 1997 refusant d'attribuer à M. X une augmentation de 5 % de son traitement au titre de la période de trois ans qui s'était achevée le 2 janvier 1997 ; que l'annulation de cette décision n'a pas eu pour effet de conférer à M. X un droit acquis au bénéfice de l'augmentation à compter du 2 janvier 1997 ; qu'en exécution de ce jugement, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines était tenue, comme elle l'a fait, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X au titre de la période en cause ; qu'en se prononçant par une décision du 29 mars 2000 (n° 070/00), le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines n'a donc pas donné une portée rétroactive illégale à sa décision ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article 23 du statut du personnel, qui n'imposent aucun délai à l'autorité administrative pour qu'elle procède à cet examen ; Considérant, d'autre part, que, pour refuser d'accorder à M. X une augmentation triennale à la date du 2 janvier 1997, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines a relevé, à l'encontre de l'intéressé, des dysfonctionnements dans le suivi de certaines affaires, un refus de prendre en charge divers dossiers ainsi que des difficultés d'intégration au sein du service dans lequel il était affecté ; que si M. X soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il résulte des termes d'un compte-rendu d'entretien d'appréciation qui s'est tenu le 18 avril 1996 que l'intéressé s'abstenait d'informer ses supérieurs hiérarchiques de l'avancement des dossiers qui lui étaient confiés, ne respectait pas les délais impartis, ne tenait pas compte des consignes de travail et, à la suite d'une manifestation de mauvaise volonté, a refusé de prendre en charge la réalisation d'un projet qu'il a fallu confier à un autre agent ; qu'en admettant même, comme le prétend M. X, qu'il n'ait pas été invité à valider un « document de synthèse d'évaluation » prévu par le guide d'organisation et de méthode, qu'aucun entretien « relais » n'ait eu lieu en 1994 et 1995 et que son chef de service aurait été d'un grade inférieur au sien, ces diverses circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que, pour l'application de l'article 23 précité du statut du personnel administratif, le président de la Chambre de commerce et d'industrie prît en considération les éléments d'informations contenus dans le compte-rendu de l'entretien du 18 avril 1996 afin d'apprécier la manière de servir du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le comportement de M. X dans l'exercice de ses fonctions révélait une insuffisance professionnelle, le président de la Chambre de commerce et d'industrie ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 50 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par arrêté ministériel du 25 juillet 1997 : «Les agents titulaires à la date de publication au Journal officiel du présent statut bénéficient, à l'échéance, de l'augmentation qui résulte de l'application des dispositions prévues à l'ancien article 23. Cette garantie ne peut leur être refusée que si le total des majorations déjà acquises à quelque titre que ce soit a atteint 50 % de leur grade indiciaire ou si leurs résultats professionnels sont jugés insuffisants.(…)» ; Considérant, d'une part, que la décision du 20 avril 1998 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines a prononcé le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle a été annulée par le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 juin 1999, en raison d'une irrégularité de procédure dont elle était entachée ; qu'en exécution de ce jugement, la Chambre de commerce et d'industrie a procédé à la réintégration de M. X à compter du 24 juillet 1998 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ; que, dans le cadre de cette reconstitution, l'établissement était tenu, comme il l'a fait, de se prononcer sur l'attribution éventuelle de l'augmentation de traitement au titre de la nouvelle période triennale ayant commencé à courir le 3 janvier 1997, en faisant application des dispositions précitées de l'article 50 du statut du personnel ; que, par suite, la seconde décision litigieuse du 29 mars 2000 (n° 069/00) refusant d'accorder une augmentation de traitement était dépourvue de portée rétroactive, contrairement à ce que soutient M. X qui, ainsi qu'il a été déjà dit pour la première décision, ne saurait se prévaloir de droits acquis au bénéfice de cette augmentation ; que si un entretien individuel annuel est prévu par l'article 16-1 du statut du personnel approuvé par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 et par l'article 6 du règlement intérieur, ces dispositions, qui concernent l'évolution de la carrière des agents, ne sont pas applicables à la mesure d'augmentation triennale de traitement prévue par l'article 50 du statut précité ; que, par suite, M. X ne saurait utilement invoquer la violation desdites dispositions à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 2000, qui a été prise par le président de la Chambre de commerce et d'industrie à la suite de l'entretien qu'il a eu avec le requérant ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été chargé en novembre 1996 de la mise en place, au cours de l'année 1997, de formations qualifiantes par alternance dans les centres d'information et de formation situés dans le département du Val-d'Oise ; qu'il résulte d'un compte-rendu de réunion en date du 3 juin 1997 que M. X n'avait alors pris aucune initiative et n'avait apporté ni soutien ni assistance aux responsables des centres de Gonesse, Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône ; que si l'intéressé invoque le désintérêt des entreprises pour les formations qualifiantes par contrat de qualification, il se réfère à des articles de presse dépourvus de tout caractère probant qui ne le dispensaient pas, en tout état de cause, de tenter des actions de sensibilisation auprès de ses interlocuteurs et de mobiliser, en sa qualité de chef de projet, les responsables des trois centres susmentionnés ; que M. X ne saurait sérieusement soutenir qu'il a alerté ses supérieurs hiérarchiques sur le caractère prétendument irréaliste des objectifs de sa mission, alors que les termes des notes qu'il a adressées au directeur de la formation professionnelle continue les 23 juin et 21 septembre 1997 ainsi que le 2 février 1998 relevaient de la polémique et non d'une analyse objective de la situation ; qu'enfin, la circonstance que la décision de licenciement en date du 20 avril 1998 ait été annulée par le jugement du 29 juin 1999 ne faisait pas obstacle à ce que, pour l'application de l'article 50 du statut du personnel relatif à l'augmentation de traitement, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines se livrât à une appréciation des résultats professionnels de M. X sur la seule période comprise entre janvier 1997 et juillet 1998 au cours de laquelle l'intéressé avait effectivement travaillé et tirât les conséquences de ce que la mission qui lui avait été confiée ne s'était traduite par aucun résultat ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la décision litigieuse n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la demande d'indemnisation : Considérant que, dans son jugement du 29 juin 1999, le tribunal a relevé qu'en vertu de l'article 34 du statut du personnel alors applicable, le directeur général ou le responsable hiérarchique désigné par ce dernier devait convoquer à deux entretiens au moins les agents faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, préalablement à la consultation de la commission paritaire locale ; que, dans le cas de M. X, un seul entretien avait été organisé avant la séance de cette commission ; que le tribunal a, en conséquence, annulé la décision du 20 avril 1998 prononçant le licenciement de M. X, au motif qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'en exécution de ce jugement, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines a réintégré M. X dans son emploi en procédant à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 juillet 1998, comme le lui a enjoint le tribunal ; qu'elle a indiqué à l'intéressé, par lettre du 25 novembre 1999, que sa rémunération lui serait servie à compter du 29 novembre 1999 et que, pour la période comprise entre le 24 juillet 1998 et le 28 novembre 1999, l'absence de service fait faisait obstacle au versement d'un rappel de traitement ; que, par décision du 29 mars 2000, le président de l'établissement a accordé à M. X une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité ayant entaché la décision de licenciement ; Considérant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X était motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que si le requérant conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés et invoque des relations devenues difficiles avec son supérieur hiérarchique, les pièces du dossier et, notamment, les comptes-rendus de réunions et d'entretiens mentionnés plus haut révèlent des carences dans la manière de servir de M. X, constitutives d'une insuffisance professionnelle ; que, dès lors que le comportement de M. X était de nature à justifier légalement au fond la mesure de licenciement, laquelle a été annulée en raison de l'irrégularité de procédure dont elle était entachée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la somme de 1 500 euros, dont le tribunal a estimé qu'elle constituait une juste réparation du préjudice résultant de l'illégalité susmentionnée, serait insuffisante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses refusant à deux reprises une augmentation de traitement n'appellent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N° 03VE03745 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.