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03VE03998

CETATEXT000007423408 J0XLX2006X06X000000303998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423408.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 6 juin 2006, 03VE03998, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03998 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ISRAEL M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par son président en exercice, par Me Jean-Jacques Z..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202302 en date du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit partiellement au déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé l'acte d'engagement conclu le 16 octobre 2001 entre le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et le groupement d'entreprises SNTPP et La Moderne pour l'exécution du lot n° 4 du marché de travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration des chaussées et dépendances des rues départementales ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la simple recommandation, dans les documents de consultation du marché, du groupement des entreprises ne constituait pas un critère additionnel de sélection des offres et que, par suite, l'égalité de traitement entre candidats a été respectée ; que le déféré préfectoral concernant les quatre autres lots était tardif dans la mesure où les recours gracieux du préfet relatifs aux lots n° 1, 2, 3 et 5 étaient eux-mêmes tardifs et n'avaient pu conserver le délai du recours contentieux, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal ; que l'exigence d'un établissement local des candidats dans le département, justifiée par l'objet du marché de voirie et par ses conditions d'exécution sur l'ensemble du territoire départemental, n'est pas entachée d'illégalité ; que la dissociation en cinq lots des prestations de travaux d'entretien de voirie ne méconnaît pas l'article 38 du code des marchés publics, admise en jurisprudence, n'est pas davantage entachée d'illégalité ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me X... suppléant Me Y... pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par le jugement en date du 31 juillet 2003 dont le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, l'acte d'engagement conclu le 16 octobre 2001 entre le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et le groupement d'entreprises SNTPP et La Moderne pour l'exécution du lot n° 4 du marché de travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration des chaussées et dépendances des rues départementales, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait fixé illégalement, dans le règlement de consultation, un critère additionnel de sélection des offres qui n'était pas rendu nécessaire par l'objet ou les conditions d'exécution du marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 299 ter du code des marchés publics, applicable à la date du marché litigieux : « (…) La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché et ses conditions d'exécution. (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation des entreprises pour la dévolution du marché de travaux d'entretien des voies départementales, applicable au jugement des offres : « Compte tenu de la spécificité des travaux objet de ce marché, et pour s'assurer une capacité d'intervention rapide dans tous les cas de figure, un groupement d'entreprises solidaires sera particulièrement apprécié (…) » ; Considérant qu'en mentionnant dans le règlement de la consultation que l'appréciation des offres prendrait en compte la réunion des entreprises candidates en groupement d'entreprises solidaires, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne s'est pas borné à énoncer une recommandation, mais a fixé un critère additionnel de sélection des offres ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un tel critère ne peut trouver légalement sa justification dans l'objectif allégué de favoriser l'accès des petites entreprises aux marchés publics qui est sans rapport avec la réglementation des marchés publics ; Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir en appel que l'ampleur des travaux, leur réalisation simultanée et leur dispersion géographique justifient ce critère, il ne ressort des pièces du dossier ni que les travaux de voirie, objet du marché, présenteraient une spécificité particulière, ni qu'ils ne pourraient être exécutés que par des entreprises groupées solidairement ; que, par suite le critère additionnel ainsi fixé ne peut être regardé comme justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'acte d'engagement en litige ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 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