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03VE04405

CETATEXT000007423412 J0XLX2006X06X000000304405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2006, 03VE04405, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 03VE04405 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT MANENC M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'arrêt en date du 28 juillet 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, et a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la Société P.L.L.L. TAXIS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995, de la contribution de 10 % au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes, ordonné une expertise en vue de se prononcer sur le caractère probant de la comptabilité de cette société ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que pour arguer du défaut de caractère probant de la comptabilité de la Société P.L.L.L. TAXIS, l'administration s'est fondée sur le défaut de justification du détail des recettes journalières suite à un enregistrement global des recettes en fin de journée sur des fiches remplies par les chauffeurs suivi d'un enregistrement global des recettes par le gérant en fin de mois et sur le nombre insuffisant de bulletins de course établis par les chauffeurs ; qu'il ressort de l'expertise diligentée par la Cour que les recettes étaient enregistrées quotidiennement par les chauffeurs, au vu des indications mentionnées sur le taximètre, appareil de mesure homologué et contrôlé par la préfecture de police ; que ces indications comprennent le nombre de prises, le nombre de « chutes » c'est à dire le nombre d'enregistrement de l'unité financières de base, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilomètres en charge, le nombre de kilomètres à vide ; que, chaque soir le chauffeur reporte de façon manuelle les données cumulées qui précèdent sur une fiche journalière ; que la recette totale de la journée est égale à la somme des prises en charge et des chutes ; que ces montants de la fiche journalière sont reportés sur les journaux informatiques centralisant les recettes journalières ; qu'ainsi, le détail des recettes comptabilisées a été enregistré au jour le jour sur des fiches journalières qui, eu égard aux conditions d'exploitation, sont de nature à justifier du montant journalier de ces recettes ; que si l'administration soutient que le rapport de l'expert relève que des contrôles physiques à partir des taximètres ne sont plus possibles onze ans après la clôture du dernier exercice contrôlé car aucun des véhicules en service en 1995 n'était plus en fonction lors de l'expertise, il résulte de l'instruction que rien n'interdisait au vérificateur lors de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée en février 1997 de procéder à ces contrôles pour la plupart des véhicules, soit quatorze mois après la clôture de l'exercice 1995 dès lors que les données des taximètres se cumulent sans aucune remise à zéro ; que l'administration, qui ne peut se fonder sur la discordance entre le nombre de kilomètres relevés aux compteurs kilométriques des véhicules et ceux retenus pour calculer les produits dans la comptabilité présentée dès lors que les chauffeurs peuvent, taximètre éteint, utiliser leur véhicule professionnel pour des déplacements du domicile aux bornes des taxis et pour des déplacements privés, ne démontre pas que les données figurant sur les taximètres ne puissent pas servir de base à la retranscription sur des fiches journalières, ni que des erreurs aient été commises dans le report du contenu des fiches journalières sur les journaux informatiques centralisant les recettes ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non probant de la comptabilité des exercices 1994 et 1995 ; que, dès lors, la Société P.L.L.L. TAXIS est fondée à se prévaloir des écritures de sa comptabilité pour justifier de l'exagération des bases d'imposition, à due concurrence du rehaussement des bénéfices résultant du rehaussement des recettes ; Considérant, d'autre part, que l'examen de la comptabilité par l'administration a conduit cette dernière à constater l'existence de comptes courants ouverts au nom des associés dans les écritures de la société qui présentaient des soldes créditeurs importants ; que si la société requérante fait valoir que les comptes courants n'ont que peu varié dans le temps, que chaque associé a versé en espèce, le 31 août 1994, 23 000 F et que la société a remboursé à chaque associé la somme de 10 000 F les 30 novembre et le 1er septembre 1994, il incombe à la société de justifier de la nature et de l'origine des sommes portées au crédit de ces comptes ; que les pièces justificatives des reçus n'ont pas été fournies au vérificateur au cours du contrôle et ne l'ont été que postérieurement ; que la production d'un brouillard de caisse de la société enregistrant en recette les sommes versées par les associés au 31 août 1994 et le 1er septembre 1994 et en dépense les sommes qui leur ont été remboursées ne saurait avoir valeur probante, s'agissant d'apports et de retraits en espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société P.L.L.L. TAXIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le service au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalité y afférentes ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant que le montant des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 894,76 euros, doit être mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la Société P.L.L.L. TAXIS la somme de 915 euros comprenant le remboursement des frais de timbre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La société P.L.L.L. TAXIS est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le service au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 5 894,76 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à la Société P.L.L.L. TAXIS la somme de 915 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société P.L.L.L. TAXIS est rejeté. 03VE04405 2

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