CETATEXT000007423418 J0XLX2006X01X000000304811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423418.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 03VE04811, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04811 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROUSSEAU Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R .221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Michel Y, demeurant ..., par Me Ginisty Morin ; Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202141 et 0301129 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 12 juillet 2001 par lequel le maire de la commune d'Authon-La-Plaine leur a délivré un permis de construire deux maisons individuelles 10, rue de l'Ecu à Authon-La-Plaine et l'arrêté en date du 14 janvier 2003 par lequel ledit maire leur a accordé un permis de construire modificatif de ce permis et les a condamnés à payer à Mme X la somme de 450 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner Mme X à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des termes de l'article UH 3 du plan d'occupation des sols de la commune d'Authon-La-Plaine ; qu'il a procédé à une lecture erronée du plan de mesurage établi le 25 juillet 2002 par un géomètre-expert en estimant que la voie d'accès privée aux deux constructions envisagées avait une longueur de 70 mètres et une largeur inférieure à 8 mètres ; qu'ils produisent un nouveau plan de mesurage plus complet duquel il ressort que les accès aux deux maisons respectent les dispositions de l'article UH 3 du plan d'occupation des sols ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - les observations de Me Ginisty Morin, pour M. et Mme Y et celles de Me Ginhoux, substituant Me Rousseau, pour la commune d'Authon-La-Plaine ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune d'Authon-la-Plaine : Considérant que les conclusions de la commune d'Authon-la-Plaine dirigées contre le jugement rendu le 4 novembre 2003 par le Tribunal administratif de Versailles qui lui a été notifié le 6 novembre 2003 n'ont été présentées que le 26 juillet 2005, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article UH 3 du plan d'occupation des sols de la commune d'Authon-La-Plaine : « Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de huit mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas cinquante mètres, cette largeur peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert au plus cinq logements et trois mètres cinquante si elle n'en dessert qu'un seul. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour. » ; Considérant que, à l'appui de leur moyen tiré de ce que la voie de desserte des constructions projetées serait conforme aux dispositions précitées de l'article UH 3, M. et Mme Y produisent devant la cour un plan de mesurage d'un géomètre expert duquel il ressort que l'accès aux deux constructions se compose de trois tronçons, l'un constitué par une cour commune de 16,24 mètres de long sur 10 mètres de large desservant les propriétés de Mme Y et de Mme X par la rue de l'Ecu, le deuxième d'une longueur de 41,10 mètres et d'une largeur de plus de 8 mètres reliant la cour commune aux deux constructions en litige, le dernier d'une longueur de 36 mètres et d'une largeur d'au moins 5 mètres reliant la première et la deuxième construction de M. et Mme Y ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UH 3 que la longueur de la voie de desserte desdites constructions doit être mesurée à partir de la voie publique ou privée d'accès au terrain de Mme Y jusqu'à la deuxième construction projetée au fond du terrain ; que cette distance étant supérieure à cinquante mètres , la largeur de la voie de desserte devait, pour être conforme au plan d'occupation des sols, mesurer au moins huit mètres sur toute sa longueur et comporter une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'en estimant que les dimensions de la voie en question méconnaissaient lesdites dispositions, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par suite, leurs conclusions tendant au paiement d'une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y et la commune d'Authon-La-Plaine à verser à Mme X la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y et la commune d'Authon-La-Plaine verseront à Mme X une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Authon-La-Plaine sont rejetées. N°03VE04811 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.