CETATEXT000007423423 J0XLX2006X01X000000401484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423423.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 04VE01484, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01484 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN DELVOIE Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Edith X par Me Delvoie ; Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103313 en date du 1er mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2001 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Versailles a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 19 mars 2001 ayant prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction pur une durée de trois jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Versailles à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant de la prescription médicale en cause, son rôle ne se limite pas à une mission de prévention mais qu'elle doit aussi veiller à l'application des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'urgence et dispose pour cela d'un pouvoir d'appréciation ; qu'aux termes de l'article 95 du code de déontologie médicale le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance et doit agir uniquement dans l'intérêt des patients ; que la fiche de son poste ne comporte d'ailleurs pas d'interdiction de prescrire ; que le médicament prescrit n'est pas un antipsychotique neuroleptique comme l'affirme le centre mais un neuroleptique sédatif adapté aux besoins d'un enfant ; qu'il s'agissait bien d'une situation d'urgence ; que, s'agissant des heures qu'elle n'aurait pas effectuées, il ne s'agit pas de huit heures hebdomadaires mais de huit heures mensuelles ; qu'elle a simplement réparti différemment ses heures de travail entre les temps de consultation, d'éducation à la santé, de préparation de réunions ou de réunions ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré déposée le 5 janvier 2006 par Mme X ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la suspension de trois jours prononcée à son encontre le 19 mars 2001 par le directeur du centre communal d'action sociale de Versailles aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses explications antérieurement à la rédaction du rapport du 31 janvier 2001 de la directrice du service petite enfance à l'origine de la procédure, et que celui-ci ne lui aurait été communiqué que le 28 février 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'agent concerné soit mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention d'un tel rapport ; qu'il n'est pas contesté que la requérante a pu consulter tant ledit rapport que l'ensemble de son dossier le 28 février 2001 ce qui lui laissait un délai suffisant pour préparer sa défense avant l'adoption de la décision litigieuse ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que les faits reprochés consistent en une prescription médicale à un enfant alors qu'une telle prescription n'entrerait pas dans le champ de ses attributions auprès du centre communal d'action sociale et en un défaut d'accomplissement de certaines de ses heures de travail ; que de tels faits concernant la manière de servir de l'agent auprès du centre communal d'action sociale et non une méconnaissance de ses obligations ou de sa déontologie en tant que médecin, le directeur du centre communal d'action sociale était, dès lors, compétent pour prononcer une telle sanction, sans avoir à saisir le conseil supérieur de l'ordre des médecins ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 180-19 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans « s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie. Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil. Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il organise les conditions du recours au service d'aide médicale d'urgence (….) dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille » ; qu'aux termes de l'article L. 2112-6 du même code, il appartient aux médecins des services de protection maternelle et infantile de prendre « toutes les mesures relevant de sa compétence, propres à faire face à la situation » lorsque « les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires » ; qu'enfin l'article 95 du code de déontologie médicale applicable à l'époque des faits dispose que : « En toutes circonstances, le médecin ne peut accepter de limitations à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt des personnes » ; qu'enfin la fiche de poste de la requérante établie le 1er juin 1996 prévoit comme objectif de sa mission un rôle de prévention et de protection sanitaire de l'enfant ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X, qui exerçait alors ses fonctions au sein d'une crèche familiale, a prescrit un médicament de type neuroleptique sédatif à un enfant qui souffrait d'hyperactivité ; qu'une telle prescription ne s'inscrivait pas dans le cadre de mesures préventives ni de mesures devant être prises pour faire face à une maladie contagieuse, une épidémie ou une situation dangereuse pour la santé, la requérante n'établissant pas, par ailleurs, que les symptômes dont souffrait l'enfant créaient une situation de danger justifiant une intervention immédiate ; que si la requérante invoque les dispositions précitées de l'article L. 2112-6 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune enfant ne pouvait recevoir les soins nécessités par son état de santé auprès d'un autre praticien ou dans un service hospitalier ; que si l'article 95 précité du code de déontologie imposait à Mme X, comme elle le soutient, d'agir en priorité dans l'intérêt des enfants de la crèche familiale, elle ne saurait invoquer ces dispositions pour justifier de la prescription effectuée en l'absence d'urgence ou de circonstances spécifiques ; qu'enfin, dès lors que la fiche de poste de l'intéressée délimitait précisément ses attributions et mettait en lumière le caractère essentiellement préventif de sa mission, elle ne peut soutenir que l'absence d'interdiction expresse de réaliser des prescriptions valait autorisation ; que, par ailleurs, si cette fiche mentionne la gestion administrative des prescriptions pharmaceutiques allouées aux enfants, cette mention ne l'autorisait pas, hors le cas d'urgence, à prescrire directement un médicament ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la prescription litigieuse pouvait être justifiée par les dispositions susvisées du code de la santé publique, du code de déontologie médicale ou de sa fiche de poste ; Considérant, d'autre part, que les circonstances que le médicament ait relevé de la catégorie des neuroleptiques sédatifs et non des psychotiques neuroleptiques, que la psychologue du centre ait fait état de la qualité du travail de la requérante et que la mère de l'enfant n'ait pas porté plainte sont sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le rapport sur lequel l'administration s'est fondée pour infliger à Mme X la sanction litigieuse reprochait à l'intéressée de ne pas effectuer 8 heures sur les 13 heures hebdomadaires de son service alors même que le décompte effectué ne faisait ressortir qu'une insuffisance de 8 heures mensuelles ; que, d'autre part, Mme X soutient, sans être utilement démentie par l'administration, avoir effectué la totalité de son service en modifiant la répartition horaire entre ses différentes missions, notamment les consultations médicales et l'organisation de réunions avec le personnel de la crèche ; qu'ainsi le grief tiré de ce qu'elle n'aurait pas accompli la totalité des heures pour lesquelles elle était rémunérée n'est dès lors pas établi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le président du centre communal d'action sociale, s'il n'avait pas retenu ce motif, aurait pris la même décision à l'égard de la requérante ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la sanction de suspension de trois jours prononcée à son encontre le 19 mars 2001 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dernières dispositions, le paiement au centre communal d'action social de la somme de 364,65 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Versailles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE01484 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.