CETATEXT000007423434 J0XLX2006X01X000000402618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423434.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 31 janvier 2006, 04VE02618, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02618 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN MOISAND, BOUTIN & ASSOCIÉS Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R .221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme BULL venant aux droits de la SA Intégris, dont le siège est ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société anonyme BULL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0001600 et 0035409 en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la SA Intégris tendant au remboursement de la créance de « report en arrière » des déficits de la société Méthodes et Informatique, absorbée par la SA Intégris ; 2°) de prononcer en sa faveur le remboursement de ladite créance, s'élevant à 171 513,22 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et au versement d'intérêts moratoires sur la période écoulée depuis le 16 juin 1998 ; Elle soutient que l'opération conduite en février 1995 est une dissolution consécutive à la réunion de toutes les parts en une seule main, effectuée dans le cadre des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, et ne relève pas du régime juridique des scissions ou du régime fiscal des fusions ; que, dans ce cas, les associés ont le droit, si l'échéance de remboursement de la créance sur le Trésor est postérieure à la radiation de la société du registre du commerce, à se faire rembourser eux-mêmes cette créance née du « report en arrière » des déficits ; que l'instruction de la comptabilité publique du 20 octobre 1993 le prévoit ; qu'il n'y a pas lieu de faire de différence entre une dissolution avec ou sans liquidation préalable car la personnalité morale lui survivrait dans tous les cas au travers de ses anciens associés ; que la Cour de cassation admet que les anciens associés peuvent se présenter devant le Trésor public aux lieu et place de la société dissoute pour obtenir le remboursement de la créance ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances pour 2002, n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 31 janvier 1995, la société Athésa TSP, ancienne dénomination de la société Intégris, a, en application de l'article 1844-5 du code civil, procédé à la dissolution de la société Méthodes et Informatique ; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette société à son associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que la société Méthodes et Informatique, après option pour le « report en arrière » des déficits au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991, disposait d'une créance sur le Trésor d'un montant de 1 125 053 F ; que l'administration a opposé un refus à la demande d'agrément de la société Intégris en vue du transfert de cette créance à son profit à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Méthodes et Informatique ; que la société Intégris a ensuite demandé le remboursement de cette même créance que l'administration lui a refusé ; que la société BULL, venant aux droits de la société Intégris, conclut devant la Cour au bénéfice de ce remboursement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002 susvisée : « I (…) le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice (…) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire (…) La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa peut être exercée. (…) La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, ou dans les conditions fixées par décret Ann III, art. 46 quater - 0S à 46 quater-OYC » ; que, selon le deuxième alinéa du II de ce même article : « En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies » ; qu'aux termes de l'article 46 quater-OV de l'annexe III au même code alors en vigueur : « Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code. » ; que l'article 210 A dispose : « 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés…. » ; qu'enfin selon l'article 210 B du même code alors applicable : « 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (…)En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (…) » ; Considérant, en premier lieu, que le régime fiscal de faveur en matière d'impôt sur les sociétés concernant les fusions ou opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts précité et entrant dans les prévisions des articles 210 A et 210 B du même code en vigueur antérieurement à la loi de finances pour 2002 ne s'applique pas aux dissolutions sans liquidation par confusion des patrimoines telles que prévues par les dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que la créance sur le Trésor née de l'application du I du même article 220 quinquies, qui a la nature d'un avantage fiscal soumis, en tant que tel, à des modalités particulières d'utilisation et qui est inaliénable et incessible, sauf dans les cas expressément mentionnés au même article, ne suit pas le sort des créances commerciales ou civiles universellement transmissibles, que ce soit dans l'hypothèse d'une fusion ou opération assimilée ou d'une confusion de patrimoine au sens de l'article 1844-5 du code civil ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de l'instruction de la comptabilité publique du 20 octobre 1993 n° 93-119-A2-1, dès lors que l'opération de dissolution sans liquidation mentionnée à l'article 1844-5 du code civil n'entre pas dans ses prévisions ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aucun litige né et actuel n'existant entre le comptable et la société requérante en ce qui concerne les intérêts moratoires visés par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société BULL tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aucune mesure d'instruction ou d'expertise n'ayant été prescrite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens tels que définis par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BULL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Intégris ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme BULL venant aux droits de la société Intégris est rejetée. 04VE02618 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.