CETATEXT000007423439 J0XLX2006X01X000000402814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423439.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 janvier 2006, 04VE02814, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02814 Désistement 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ANDRIEU M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Pierre Andrieu, avocat au barreau d'Evry ; Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020705-033493 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de droits mis en recouvrement au titre des années 1995 et 1996 ; 3°) de prononcer la restitution de la somme de 24 865,35 euros versée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ; Il soutient, en premier lieu, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement ayant statué sur sa demande n° 02075 relative à l'acquisition du navire Viking Explorer, que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'avis précédant la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire Viking Explorer ayant été adressé au seul représentant de cette copropriété et non à chacun des quirataires, copropriétaires du navire ; Il soutient, en second lieu, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement ayant statué sur sa demande n° 0303493 02075 relative à l'acquisition du navire Makaira 1, que si l'administration a fait droit à sa réclamation, le tribunal a, à tort, admis la compensation de la déduction sur l'investissement de ce navire avec la remise en cause de la déduction du navire Viking Explorer, dans la mesure où cette compensation ne pouvait priver le contribuable des droits qu'il tient de la procédure contradictoire ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives au impositions supplémentaires assignées au titre de l'année 1998 : Considérant que par un acte enregistré le 27 juillet 2005, M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1998 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions relatives au impositions supplémentaires assignées au titre des années 1995 et 1996 : Considérant que M. X, X de l'investissement réalisé, et, pour l'année 1996, la déduction du déficit d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements dont le requérant a fait l'objet sont la conséquence directe de la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire Viking Explorer dont il est copropriétaire ; que, par suite, le requérant peut invoquer utilement les vices susceptibles d'entacher la régularité de la procédure d'imposition de cette copropriété ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (…) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure de vérification des déclarations d'une copropriété de navire est suivie directement entre l'administration et la copropriété sans que l'administration soit tenue d'adresser à chacun des copropriétaires un avis de vérification ; que, par suite, le requérant, qui a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété du navire Viking Explorer de rehaussements d'impôts sur le revenu, n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'envoi d'avis de vérification de la comptabilité de la copropriété entacherait d'irrégularité la procédure d'établissement des suppléments d'impôts qui lui ont été assignés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires assignées au titre de 1995 et 1996 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 04VE02814 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.