CETATEXT000007423446 J0XLX2006X05X000000401014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423446.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 mai 2006, 04VE01014, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01014 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT CHAREYRE M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour d'appel de Versailles la requête présentée par M. Dominique X, demeurant ..., par Me Chareyre ; Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200544 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, des intérêts de retard et des majorations y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de la déduction de 30 %, l'abattement de 20 % au titre des salaires imposables ainsi que la décharge des intérêts de retard pour les années 1997 et 1998 ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve qu'il n'avait pas déposé ses déclarations de revenus pour 1997 et 1998 ; qu'il apporte la preuve, par la copie des déclarations de revenus et en démontrant que, pour 1999, l'administration a égaré sa déclaration de revenus pourtant adressée aux services fiscaux par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a bien adressé ses déclarations de revenus pour 1997 et 1998 aux services fiscaux ; qu'il a toujours régulièrement déposé ses déclarations de revenus dans les délais ; que le contrôleur a reconnu implicitement que l'absence de déclarations n'était pas démontrée et n'a pas appliqué la majoration de 10 % pour dépôt hors délai ; qu'il avait fourni à l'administration fiscale le 12 avril 2001 le justificatif démontrant que ses traitements et salaires devaient bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % ; que la notification de redressements 2120 est insuffisamment motivée notamment sur la question de savoir si les déclarations d'impôt sur le revenu ont été déposées à l'administration fiscale ; que l'administration n'a pas indiqué la nature des éléments en sa possession qui justifiaient le redressement ; qu'ainsi, la notification de redressements ne respecte ni les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni l'instruction administrative du 17 janvier 1978 et la doctrine administrative du 1er avril 1995 ; que ce n'est que dans la lettre 3926 de réponse aux observations du contribuable que le contrôleur motive pour la première fois la suppression de la déduction supplémentaire de 30 % par le fait qu'il n'existe aucun justificatif permettant de retenir cette déduction ; qu'en outre, l'administration n'a pas pris en compte le fait que la copie des déclarations avait été produite ; que, de même, la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative
- L. 1514 du 1er avril 1995, dans la mesure où cette lettre ne répond pas à l'argumentation du contribuable ; que si le service fait allusion au rapprochement effectué avec les centres des impôts concernés, à la date du 7 mars 2001 il n'avait encore effectué aucune recherche puisque les deux demandes écrites qu'il a adressées à ces centres des impôts sont datées du 27 mai 2002 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2005, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la notification de redressements du 20 décembre 2000 et la réponse aux observations du contribuable sont suffisamment motivées et ont permis au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que l'administration fiscale n'était pas tenue de répondre aux arguments du contribuable ; que, dès lors, la procédure d'imposition est régulière ; que la preuve du dépôt des déclarations dans les délais incombe au contribuable ; que M. X ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement de 20% applicable aux traitements et salaires dès lors qu'il n'a pas déclaré spontanément ses revenus pour les années 1997 et 1998 ; qu'il ne peut également prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30% qui aurait pour effet de porter les salaires nets imposables à des montants supérieurs à ceux retenus pour le calcul des impositions mises à la charge du contribuable pour les années en cause ; qu'il n'invoque aucun moyen permettant de procéder à l'annulation des intérêts de retard ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2005, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que l'argumentation de l'administration est fondée sur des demandes adressées aux centres des impôts qui sont tardives, partiales et erronées ; qu'il apporte la preuve du dépôt de ses déclarations de revenus par un faisceau de présomptions en sa faveur ; que c'est à juste titre que l'administration indique que l'application de la déduction supplémentaire de 30 % aurait pour conséquence de porter le montant des salaires nets imposables à un montant supérieur à celui retenu pour le calcul des impositions ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le requérant avait bien fourni le justificatif relatif aux 30 % ; que la circonstance que l'application de la déduction de 30 % soit moins favorable au contribuable que l'application de la déduction forfaitaire de 10 % ne peut faire obstacle à ce que la notification de redressements soit regardée comme irrégulière ; que si l'administration n'est pas tenue de répondre de façon approfondie à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre à chacun des points abordés par le contribuable ; qu'elle devait répondre à l'argument tiré de la perte par le service de la déclaration d'impôt pour 1999 et à l'autre argument tiré de ce que, à la date de la réponse au contribuable, le service n'avait encore effectué aucune recherche auprès des centres des impôts concernés ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Blin, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; Considérant qu'après avoir constaté que pour les années 1997 et 1998, M. X n'avait pas déposé ses déclarations de revenus dans les délais légaux, le service lui a adressé la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. X a régularisé sa situation dans le délai de 30 jours en adressant le 3 mars 2000 copie des déclarations qu'il soutient avoir initialement souscrites dans le délai légal et dans lesquelles il sollicitait le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, le service lui a adressé le 20 décembre 2000 une notification de redressement lui refusant le bénéfice de cette déduction sans assortir ce refus de la moindre motivation ni préciser que l'application des dispositions relatives à la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % impliquait la prise en compte dans ses revenus imposables des allocations pour frais professionnels que M. X avait reçues de plusieurs sociétés et qui avait pour effet de porter ses salaires nets imposables à un montant supérieur à celui retenu pour le calcul des impositions mises à sa charge ; qu'ainsi, même s'il n'apporte pas la preuve qu'il a spontanément souscrit dans les délais légaux ses déclarations de revenus, M. X est fondé à soutenir que la notification de redressement au titre des années 1997 et 1998 n'était pas suffisamment motivée et à demander que ses impositions soient calculées sur la base des traitements et salaires qu'il a déclarés pour 1997 et 1998 auxquels doit être appliquée la déduction pour frais professionnels de 10 % ainsi que la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, au besoin réduite à son montant forfaitaire ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande sur ce point ; Considérant que, pour le surplus, la notification de redressements du 20 décembre 2000 indique la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par catégorie de revenus et par chef de redressements, les bases de l'imposition et la période concernée ; qu'elle précise en outre que, compte tenu des éléments en possession du service, aucune déclaration de revenus n'a été déposée par le contribuable ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 7 mars 2001, l'administration a ajouté qu'à la suite des rapprochements effectués avec les centres des impôts où le contribuable aurait pu déposer ses déclarations de revenus, il lui avait été confirmé qu'aucune déclaration n'avait été déposée à son nom ; que l'administration n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable et notamment aux arguments tirés de ce que la production des copies des déclarations de revenus constituerait la preuve de leur envoi spontané à l'administration et de ce que la perte par l'administration de sa déclaration de revenus au titre de 1999 était un indice permettant de présumer que les centres des impôts avaient pu égarer ses déclarations de revenus précédentes ; que, dès lors, la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées et ont permis à M. X d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration ; Considérant enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction du 17 janvier 1978 n° 13.L. 1-78 et de la doctrine n°
- L. 1513 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; Sur le surplus des conclusions relatives aux années 1997 et 1998 : Considérant que l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 du code général des impôts ne s'applique qu'aux contribuables qui déclarent spontanément leurs traitements et salaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que tel n'est pas le cas de M. X ; qu'il n'est donc pas fondé à demander que lui soit appliqué cet abattement ; Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne peut utilement se prévaloir du dégrèvement des majorations de 10 % que lui a accordé l'administration pour contester le bien-fondé des impositions restant en litige ; Considérant que si M. X demande la décharge des intérêts de retard, ils ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour 1997 et 1998 au titre de l'application de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels aux traitements et salaires qu'il avait déclarés le 3 mars 2000 ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'État à verser la somme de 2 000 € que M. X sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'impôt sur le revenu de M. X pour 1997 et 1998 sera calculé en appliquant la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels aux traitements et salaires déclarés par M. X en mars
- Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour 1997 et 1998 et le montant de l'impôt qui résulte du calcul de la base d'imposition défini à l'article premier. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 04VE01014 2