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05VE00254

CETATEXT000007423452 J0XLX2006X05X000000500254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423452.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 9 mai 2006, 05VE00254, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00254 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON BINISTI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Guy X, demeurant ..., par Me Jacques Binisti, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 030146 en date du 14 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en premier lieu que les impositions supplémentaires mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des trois années en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire Blue Bird dont il est quirataire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif qui n'a pas répondu à tous les moyens présentés devant lui, cette vérification a été poursuivie par l'administration avec une personne non habilitée à représenter la copropriété dès lors que le gérant de celle-ci ne dispose pas d'un pouvoir de représentation ; que l'avis de vérification a été établi de façon indistincte au nom de la copropriété Blue Bird - Green Bird ; que, dès lors, les conséquences de la vérification de la comptabilité de la copropriété ne pouvaient lui être opposées ; que l'existence de cette copropriété est sans incidence sur le droit à déduction ; que le navire Blue Bird a été livré en 1995 et pouvait donner lieu à déduction au titre de cette année, dès lors qu'en application de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967 et de l'article 164 du code civil, le transfert de propriété de ce navire a été réalisé avec la recette du navire après essai ; que le montant de l'investissement ouvrant droit à déduction s'élève à un montant de 25 millions de francs correspondant au prix du marché, l'administration n'apportant pas la preuve d'une surfacturation et ne présentant aucun élément de comparaison ; qu'avant de procéder aux redressements en litige, elle aurait du mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, porteur de parts de la copropriété du navire de pêche Blue Bird a porté en déduction de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, d'une part pour l'année 1995, de sa quote-part, à hauteur de 2 000 000 F, de l'investissement réalisé pour l'acquisition de ce navire, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, d'autre part pour les années 1996 et 1997, des annuités d'amortissement et des frais d'acquisition correspondant à sa quote-part dans la propriété du navire ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété du navire et d'un contrôle sur pièces des déclarations du quirataire a, d'une part, remis en cause, pour l'année 1995, la déduction de l'investissement réalisé ainsi que, pour les années 1996 et 1997, la déduction des annuités d'amortissement et des frais d'acquisition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (…) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ; qu'enfin aux termes de l'article 39 E du même code chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices industriels et commerciaux imposables d'un copropriétaire de navire doivent être déterminés en deux étapes, d'abord au niveau de la copropriété, laquelle doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire, dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan, ensuite au niveau du copropriétaire, lequel doit comptabiliser, outre sa quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, ses propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et le cas échéant d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle ; Considérant que les impositions supplémentaires en litige résultent de la remise en cause par l'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièce des déclarations du contribuable, de la déduction des revenus soumis à l'impôt de sa part dans l'acquisition du navire Blue Bird et des charges d'amortissement supportées à ce titre ; qu'elles n'ont pas pour fondement le refus de déduction des déficits d'exploitation de cet investissement qui aurait pour origine la vérification de comptabilité de la copropriété du navire ; que, par suite, les vices susceptibles d'entacher la régularité de la procédure d'imposition de cette copropriété sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de chacun des quirataires ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement invoquer l'absence d'habilitation du gérant pour représenter la copropriété lors des opérations du contrôle fiscal ou l'imprécision des mentions portées sur l'avis de vérification adressé à la copropriété préalablement à ce contrôle et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, refusé de faire droit à ses prétentions ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156 et 209. (…)» ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : « Les investissements productifs (…) s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité… de la pêche… » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime qu'elles instituent a pour finalité de favoriser la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire Blue Bird, construit par le chantier naval SA Océa a été facturé à la société R.E.I. le 31 décembre 1996 ; que l'acte de francisation a été établi le 31 octobre 1996 ; que le procès-verbal de recette établi par le chantier naval le 31 décembre 1996 indique que le navire a été livré à la société R.E.I. le même jour ; que ce bien n'a été assuré par la copropriété qu'à compter du 15 janvier 1997 ; que, dans ces conditions, ce navire n'ayant pas donné lieu à une livraison effective à la copropriété avant le 31 décembre 1995, l'investissement, dont la déduction a été opérée par le requérant, pour sa quote-part, au titre de l'année 1995, ne peut être regardé comme ayant été réalisé au cours de l'exercice 1995 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 2 000 000 F dans les revenus encaissés par le contribuable en 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction qu'aux termes du contrat n° 9559 en date du 10 juillet 1995, la société R.E.I. a commandé au chantier naval SA OCEA le navire de pêche Blue Bird à livrer le 31 décembre 1995, pour un prix de 8 750 000 F H.T. ; que par des avenants signés au cours de l'année 1996 la date de livraison en a été reportée au 31 octobre 1996 et le prix a été majoré de 245 100 F H.T. ; que ce navire a été facturé, le 31 décembre 1995 pour un montant global de 8 995 100 F par la SA OCEA à la société R.E.I. qui l'a elle-même facturé à la copropriété pour un montant de 25 000 000 F ; que ce navire a ensuite été assuré en janvier 1997 pour 12 000 000 F ; que le requérant indique, au surplus, que seule une somme de 13 500 000 F aurait été effectivement versée par la copropriété à la société R.E.I. ; que l'administration, qui n'était pas tenue de rechercher des éléments de comparaison sur la valeur des navires de pêche présentant les mêmes caractéristiques, était, dans ces conditions, fondée, d'une part, à considérer que la valeur de l'investissement productif susceptible d'ouvrir droit à déduction en application des dispositions précitées du code général des impôts s'élevait non à 25 000 000 F mais à 12 000 000 F, et, d'autre part, que le prix de revient de la part de propriété détenue par le requérant s'élevait non à 2 000 000 F mais à 960 000 F ; qu'elle a pu, par suite, à bon droit, limiter à 960 000 F la part de l'investissement admise en déduction des revenus de l'année 1996 et fixer à ce montant la base de l'amortissement de la part de copropriété admis en déduction au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation prétendument réservée par l'administration fiscale à d'autres contribuables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE00254 2

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