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05VE00999

CETATEXT000007423461 J0XLX2006X05X000000500999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423461.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 11 mai 2006, 05VE00999, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00999 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOISSET M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2005, présentée pour Mme Elimène X, demeurant chez Mlle Marie Illiette X, ..., par Me Boisset ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0503153 du 28 avril 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Elle soutient que sa demande devant le Tribunal administratif était recevable dans la mesure où elle a été postée le 5 avril 2005, soit avant l'expiration du délai de recours ; que l'arrêté attaqué comporte des mentions contradictoires s'agissant des délais de recours ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Blin, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif… » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les demandes relatives aux reconduites à la frontière doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté lorsque cette notification a été faite par la voie postale ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; qu'il résulte également de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent ne sont pas des délais francs ; Considérant que l'arrêté attaqué du 29 mars 2005 mentionne que le recours contentieux doit être déposé dans un délai de sept jours, alors qu'une fiche annexe intitulée « voies et délais de recours » indique qu'un recours en annulation peut être déposé dans un délai de 48 heures ; qu'en supposant que cette fiche annexe ait bien été adressée à Mme X, ce que conteste le préfet, ces deux indications étaient contradictoires ; que, toutefois, les délais mentionnés n'excédaient pas, en tout état de cause, sept jours ; que, dans ces conditions, ces mentions contradictoires ne pouvaient faire obstacle à l'application du délai de sept jours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X lui a été notifié par voie postale le 30 mars 2005 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 6 avril 2005 ; que la demande de Mme X, postée le 5 avril 2005 et enregistrée au tribunal le 7 avril 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas fait l'objet d'un délai anormalement long d'acheminement postal ; qu'elle était donc tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N°05VE00999 2

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