CETATEXT000007423467 J0XLX2006X05X000000501265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423467.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 26 mai 2006, 05VE01265, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01265 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAUZIN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fitu X, demeurant ..., par Me Sauzun ; M. Fitu X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406160 en date du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et à ce que sa situation soit régularisée ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient que sa requête d'appel est recevable car il a sollicité le 7 avril 2005 devant le bureau d'aide juridictionnelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été attribuée le 20 mai 2005 ; qu'une mesure d'éloignement ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu'il peut bénéficier de l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que si le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ne pas prendre en compte les années durant lesquelles il s'est prévalu de documents falsifiés ou d'une identité usurpée, il ne pouvait pour édicter la mesure d'éloignement se fonder sur la circulaire du 20 janvier 2004, qui s'écarte de la lettre et de l'esprit de loi du 26 novembre 2003, en ne prenant pas en compte les autres éléments de preuve de sa présence en France ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - les observations de Me Sauzin pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France et qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis quatorze années, il n'établit pas la réalité de ces allégations par la production d'éléments probants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France avec un passeport usurpé et qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 1991 pour délit d'usage de fausse identité et d'une procédure pour falsification et usage de document administratif en mars 1992 ; qu'il a d'ailleurs reconnu lors de son interpellation avoir utilisé l'alias suivant : Nzeno Jura dit Mansala Ngakiaque ; que les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 modifiant l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que ne seront pas prises en compte, pour établir la durée de la résidence habituelle d'un étranger sur le territoire français, les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée, qui n'ont d'ailleurs pas le caractère de sanction, étaient applicables à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a édicté, le 17 novembre 2004, l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; que l'auteur de la circulaire du 20 janvier 2004, en précisant que, dès lors que le dossier de l'étranger ferait apparaître l'existence d'un séjour en France sous couvert d'un faux document d'identité ou sous couvert d'une identité usurpée, il y aura lieu de ne pas tenir compte de ces années, nonobstant l'existence d'autres preuves de présence pour ces mêmes années, n'a ni ajouté à la loi, ni donné une interprétation erronée des dispositions de la loi du 26 novembre 2003 qu'il entendait expliciter ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, seule circonstance qui eût pu faire obstacle à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01265 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.