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05VE01332

CETATEXT000007423469 J0XLX2006X05X000000501332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423469.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 26 mai 2006, 05VE01332, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01332 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CANDON M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2005, par laquelle le président de la section du Conseil d'Etat a, en application des articles R.351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour M. Manuel X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Candon ; Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe du Conseil d'Etat, par laquelle M. Manuel X demande : 1°) d'annuler le jugement n° 0504223 en date du 20 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2005 ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 car il est suivi pour des troubles respiratoires graves et chroniques qui nécessitent un traitement régulier dont le défaut pourrait entraîner pour sa personne des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa soeur et sa mère, qui est titulaire d'un titre de séjour, vivent sur le territoire français et que sa fille, âgée de neuf ans, est scolarisée en France ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( . . . ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 7 août 2001, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 2005, de la décision en date du 27 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas susvisé où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :…10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que si le requérant soutient que le traitement de l'affection respiratoire chronique dont il est atteint nécessite un traitement qui ne peut être prodigué au Cap-Vert, il n'établit pas la réalité de cette affirmation par la production d'un certificat médical rédigé le 19 mai 2005, postérieurement à l'arrêté de reconduite attaqué, qui se borne à faire état de ce que M. X « doit pouvoir obtenir de rester en France pour son traitement, ce dernier n'étant pas possible ailleurs » ; que le médecin inspecteur de la santé publique, consulté par le préfet du Val-de Marne lors de l'examen de la demande de titre de séjour, avait d'ailleurs indiqué le 28 mai 2004 que M. X avait la possibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui », la circonstance que l'intéressé soit le père d'une fille âgée de neuf ans scolarisée en France, qui vit avec lui chez sa soeur, et que sa mère vive également en France ne fait pas obstacle à la reconduite envisagée dès lors que le requérant a la possibilité d'emmener sa fille avec lui ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, la mesure attaquée ne porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le fait de l'éloigner méconnaît son droit à une vie normale et à la délivrance de soins vitaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01332 2

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