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03VE01153

CETATEXT000007423485 J0XLX2006X01X000000301153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423485.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 03VE01153, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01153 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN GENTILHOMME Mme Jenny GRAND D'ESNON M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI MEZAGUER, dont le siège est ..., par Me X... ; Vu la requête enregistrée le 14 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI MEZAGUER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°984357/021446 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le maire de la commune de Mousseaux-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en vue du réaménagement d'une discothèque, ensemble sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mousseaux-sur-Seine à lui verser une somme de 495 459,30 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 1998 ; 3°) de condamner la commune de Mousseaux-sur-Seine à lui verser une somme de 495 459,30 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner la commune de Mousseaux-sur-Seine à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas en quoi le préjudice ne serait qu'éventuel alors qu'une discothèque a précédemment été exploitée dans les locaux , et en ce qu'il n'expose pas les motifs pour lesquels il a écarté les rapports d'expert établissant la solidité de la falaise ; que le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que les travaux ne relevaient ni du régime du permis de construire ni de celui de la déclaration de travaux exemptés de permis ; qu'il a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, non applicables à des travaux n'entrant pas dans le champ du permis de construire ; qu'en se fondant sur les éboulements survenus au centre de la commune le tribunal a commis une erreur de fait, la construction en cause n'étant pas au centre de la commune ; qu'en ne saisissant pas la commission départementale de sécurité le maire a commis une illégalité fautive qui a causé un préjudice commercial à la société ; que le préjudice a été calculé par référence aux états prévisionnels de l'ancien exploitant de la discothèque ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me X... pour la SCI MEZAGUER, et les observations de Me Y... pour la commune de Mousseaux-sur-Seine ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI MEZAGUER, propriétaire d'un local de type troglodytique dans la falaise de craie situé 5 bis grande rue sur le territoire de la commune de Mousseaux-sur-Seine a déposé une déclaration de travaux relative à la rénovation de son installation électrique ainsi que de ses peintures, lesquelles avaient été endommagées par un incendie intervenu le 12 juin 1992 ; que, par la décision attaquée du 4 juin 1998, le maire de la commune de Mousseaux-sur-Seine s'est opposé à ces travaux, en considération des avis défavorables de la direction départementale des services d'incendie et de secours et de l'Inspection générale des carrières qui a estimé que le projet pouvait être affecté par les désordres susceptibles d'être créés par ces anciennes carrières ; que la SCI a ensuite fait réaliser des études sur la stabilité des lieux et, au vu des résultats positifs de celles-ci, a sollicité en vain de la commune que son projet soit soumis à la commission consultative départementale de la sécurité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part, qu'en indiquant qu'à la différence des résultats des études disponibles avant l'intervention de l'arrêté attaqué, ceux des expertises postérieures à cet arrêté ne pouvaient être pris en compte pour en apprécier la légalité, les premiers juges, qui ont ainsi fait application du principe selon lequel la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont écarté les rapports d'expert établissant la solidité de la falaise ; Considérant d'autre part, qu'en indiquant que la société ne se prévalait que des « pertes de bénéfices qu'elle aurait subis », et non de pertes de bénéfices effectivement subies, les premiers juges ont justifié le caractère éventuel du préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; Au fond : Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public : « Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements » ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code relatif au contenu des dossiers soumis à la commission de sécurité : « Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques… sont adressés au maire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-26 de ce code : « En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la capacité de l'établissement projeté, et en application des dispositions précitées des articles R. 123-23 à R. 123-26 du code de la construction et de l'habitation, les travaux projetés, fussent-ils de simples travaux d'aménagement intérieur, étaient soumis à autorisation préalable du maire dès lors qu'ils portaient sur un établissement recevant du public ; que la décision d'opposition déférée aux premiers juges, bien que rédigée sur le formulaire des déclarations de travaux, a été prise non seulement sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme mais également sur celui des dispositions des articles L. 123-1 à 55 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, elle doit être regardée comme constituant tant une décision d'opposition à la déclaration de travaux qu'une décision d'opposition à la demande présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision d'opposition prise sur le fondement de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme le permis de construire est exigé, sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de déclaration de travaux rempli par la société pétitionnaire le 6 mars 1998, ainsi que de la lettre en date du 30 mars 1998, reçue le 8 avril 1998, par laquelle la société complétait son dossier que les travaux prévus étaient de simples travaux d'aménagement intérieur consistant en une « révision de l'installation électrique et en une mise en peinture des intérieurs » ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils n'entraient pas dans le champ d'application du permis de construire et pouvaient être réalisés sans permis de construire ou déclaration de travaux préalables ; que, par suite, la décision d'opposition à la déclaration de travaux était superfétatoire ; que, toutefois, s'agissant d'une décision de refus, elle était de nature à induire la pétitionnaire en erreur sur la portée de ses droits et se trouvait, de ce seul fait, entachée d'illégalité ; que, par suite, la SCI MEZAGUER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la demande indemnitaire : Considérant que pour établir le préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison des refus répétés opposés par le maire de la commune de Mousseaux-sur-Seine à sa demande de convocation de la commission départementale de sécurité, la société se borne à évaluer la perte des bénéfices qu'elle aurait pu percevoir durant les années 1998 à 2001 si la discothèque avait pu être exploitée, par simple extrapolation des résultats commerciaux de la précédente discothèque installée dans ces locaux et fermée à la suite du sinistre de juin 1992 ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la fermeture de l'établissement depuis cette date, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice allégué n'ouvrait pas droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MEZAGUER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mousseaux-sur-Seine lui verse une somme de 495 459,30 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter, tant les conclusions de la SCI MEZAGUER que celles de la commune de Mousseaux-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 février 2003 et la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le maire de Mousseaux-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux de la SCI MEZAGUER sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Mousseaux-sur-Seine présentés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 03VE01153 10

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