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03VE01351

CETATEXT000007423487 J0XLX2006X01X000000301351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423487.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 janvier 2006, 03VE01351, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01351 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ...

(78000); Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9905457 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été répondu à leurs observations en date du 7 octobre 1998 ; que le vérificateur ayant rayé sur la réponse aux observations du contribuable en date du 8 septembre 1998 la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ils ont été privés du droit de saisir ladite commission ; que l'administration a procédé non pas à un contrôle sur pièces mais à un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 et L. 48 du livre des procédures fiscales ; que l'inspecteur des impôts signataire des actes de procédure en poste au centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye, ayant une compétence limitée au ressort territorial de ce centre ne pouvait vérifier la situation de contribuables domiciliés à Versailles ; que les travaux qu'ils ont fait exécuter sur leur immeuble dont une partie est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui ont affecté non seulement des parties inscrites mais aussi des parties de l'édifice non inscrites, ont été rendus indispensables par l'état de l'immeuble et constituent un ensemble indivisible avec les travaux sur les parties inscrites à l'inventaire supplémentaire ; qu'en effet le démontage des installations de chauffage, le démontage de la couverture, le changement du liteaunage, la pose de laine de verre et le cloutage des nouvelles ardoises, la réfection des souches des cheminées et le remplacement de poutres maîtresses et l'installation d'un chauffage électrique étaient la conséquence des désordres décelés sous la toiture et étaient rendus nécessaires en vue de la conservation de l'ensemble architectural ; que, si la pose de cinq fenêtres a été admise en déduction, il doit en être de même pour l'achat de fenêtres et du vitrage ; que les travaux en cause devaient être admis en déduction sur le fondement de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme X, au titre des années 1995 et 1996, le coût des travaux qu'ils avaient effectués dans leur maison sise ... dont le toit et la façade étaient inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, au motif que ces travaux ne pouvaient bénéficier du régime de déduction fiscale prévu aux articles 156 II 1° ter du code général des impôts et 41 E et F de l'annexe III au même code ; que, par jugement en date du 21 janvier 2003, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée . » ; qu'aux termes de l'article R. 57 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification . » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 59 du même livre que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ; que l'administration a adressé à M. et Mme X, le 19 juin 1998, une notification de redressement portant sur les revenus perçus au cours des années 1995 et 1996 ; que M. X a présenté ses observations par une lettre en date du 17 juillet 1998 à laquelle l'administration a répondu le 8 septembre 1998 ; que M. X a adressé une nouvelle correspondance au service en date du 7 octobre 1998 ; que dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par M. X le 7 octobre 1998, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( … ) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, ( . . . ) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ( . . . ) » ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 8 septembre 1998, rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les désaccords portant sur les revenus fonciers et sur la fixation des charges déductibles en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être soumis à l'examen de la commission départementale ; que cette commission n'avait donc pas à être consultée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il suit de là que l'administration fiscale n'a pas commis d'irrégularité en refusant au contribuable la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que, par suite, la circonstance que M. et Mme X ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.( . . . ) » ; Considérant que ces dispositions font seulement obligation à l'administration d'indiquer les conséquences de redressements résultant d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de la situation fiscale personnelle ; que le contrôle des déclarations de revenus fonciers de M. et Mme X constituait non pas un examen de leur situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie, mais un simple contrôle sur pièces des éléments concourant à la détermination de leurs revenus fonciers par un examen de la nature des travaux engagés ; qu'il n'a pas été procédé à un examen des comptes bancaires des requérants ; que les dispositions précitées de l'article L. 48 n'étaient pas applicables au contrôle des revenus fonciers de M. et Mme X ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue d'indiquer dans la notification de redressements du 19 juin 1998 par laquelle elle faisait connaître aux intéressés les redressements qu'elle se proposait d'apporter à leurs revenus fonciers à la suite de ce contrôle, les conséquences financières de ces redressements ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 susvisé reprises à l'article 350 terdeciès de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements . ( . . . ) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales . . . qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés . ( . . . ) » ; que les requérants contestent la régularité de la procédure d'imposition par le motif que les actes de procédure ont été signés par un agent territorialement incompétent ; qu'il résulte de l'instruction que le signataire de ces actes est un inspecteur des impôts qui, s'il était en poste au centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye, était affecté à la direction départementale des services fiscaux des Yvelines ; que, dès lors, il avait qualité pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts et notifier les redressements concernant M. et Mme X, contribuables à Versailles ; que l'intervention de cet inspecteur n'a donc pas rendu irrégulière la procédure d'établissement des impositions en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (…)» ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. » ; et qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au même code : « I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts . Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire» ; Considérant que si les requérants soutiennent que les travaux qu'ils ont réalisés dans l'appartement situé sous les combles étaient rendus indispensables par l'état de la toiture et qu'ils concouraient à la conservation de la façade ou de la toiture inscrites à l'inventaire et qu'ils auraient notamment révélé l'endommagement de poutres maîtresses et l'existence de désordres intérieurs, ils n'ont produit au dossier aucune pièce permettant d'en justifier ; qu'il n'est pas établi que les travaux d'installation électrique et de pose de sanitaires dans les salles de bains qui ne concernent que des aménagements intérieurs de l'immeuble aient concouru à la conservation des parties inscrites à l'inventaire supplémentaire ; que les requérants n'établissent donc pas le caractère étroitement lié des travaux entrepris avec des dépenses destinées à concourir à la conservation générale de l'ensemble architectural ; que, par suite, les dépenses dont il s'agit ne sont pas déductibles du revenu global des contribuables en vertu des dispositions susmentionnées du code général des impôts et de son annexe III ; Considérant que si M. et Mme X invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 31 I 1° b ter du code général des impôts qui permettent dans les secteurs sauvegardés la déduction au titre des charges de la propriété urbaine pour la détermination du revenu net, des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, les travaux visés par ces dispositions ont pour objet de rendre habitables des combles et des greniers ; qu'il résulte des propres écrits des requérants que les locaux en cause étaient affectés initialement à l'habitation ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander le bénéfice de ces dispositions ; Considérant que les requérants ne peuvent non plus utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 31 I 1° b ter du même code dans leur rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 qui autorisent la déduction de travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, dès lors que lesdites dispositions ne sont applicables que depuis l'imposition des revenus de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 03VE01351 2

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