← France

03VE02409

CETATEXT000007423494 J0XLX2006X01X000000302409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/34/CETATEXT000007423494.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 03VE02409, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02409 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Henry X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Henry X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101960 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 du préfet des Yvelines refusant d'échanger son permis de conduire philippin contre un permis français ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient qu'il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire le 20 octobre 2000, soit avant l'expiration du délai d'un an qui lui était imparti ; qu'il avait dû au préalable procéder au renouvellement de ce permis ; que la validité de ce document expire le 4 juillet 2003 ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : « tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement définitif du premier titre de séjour ou de résident… » ; Considérant que M. X soutient devant la Cour qu'il a présenté sa demande d'échange de son permis de conduire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du 21 octobre 1999, date de délivrance de sa carte de résident ; qu'il ne conteste toutefois pas avoir obtenu un premier titre de séjour en France le 13 mars 1993 ; que ce titre doit être regardé comme l'acquisition d'une résidence normale en France, au sens des dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 précitées ; que, dès lors, en application de la disposition précitée, la demande qu'il a présentée devant la préfecture de la Seine-Saint-Denis était en tout état de cause tardive ; qu'au surplus, la circonstance qu'il ait été dans l'obligation de renouveler son permis de conduire philippin avant de pouvoir effectuer cette démarche est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; DECIDE : Article 1er La requête de M. X est rejetée. 03VE02409 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.