CETATEXT000007423502 J0XLX2006X01X000000303404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423502.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 31 janvier 2006, 03VE03404, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03404 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le recours, enregistré le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9938048 en date du 27 mars 2003, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a déchargé la société CDR Immobilier de l'obligation notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 18 mai 1999, de payer la somme de 1 987 287, 59 euros, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la société CDR Immobilier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la société CDR Immobilier ; Il soutient que le motif retenu par le jugement attaqué pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'administration selon lequel la mise en demeure litigieuse constitue un acte de poursuite est erroné dès lors que cette mise en demeure ne pouvait tenir lieu de commandement de payer ; que, par ailleurs, la lettre de la société CDR Immobilier du 8 juin 1999 ne pouvait être regardée comme contestant un acte de poursuite qui n'existait pas ; que, toutefois, la réclamation formée par cette société est recevable, au regard de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, en tant que contestant l'obligation de payer mise à sa charge ; qu'à défaut de la transmission de la réclamation au directeur des services fiscaux par le receveur et, par suite, de décision prise par l'autorité compétente, la société était fondée à saisir le tribunal administratif ; qu'en conséquence, l'administration renonce à se prévaloir de la fin de non-recevoir opposée initialement ; que le commandement de payer du 19 février 1999 a été annulé le 6 mai 1999 antérieurement à la notification de la mise en demeure ; que, de ce fait, la réclamation comme la demande de sursis de paiement des 2 mars et 6 avril 1999 étaient dépourvues de cause le 6 mai ; que l'existence du sursis ne peut donc être retenue à l'appui de l'inexigibilité d'une imposition qui n'existait plus à la date à laquelle la mise en demeure a été notifiée ; qu'en outre, la réclamation devenue nulle de la société ne pourrait plus être renouvelée puisque le délai a expiré le 31 décembre 2001 ; que s'il peut être admis que la réclamation dont s'agit n'est que prématurée, le sursis de paiement qui l'assortit ne saurait sans incohérence être opposé à cet acte ; que la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devrait être annulée ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un commandement de payer en date du 19 février 1999 a été signifié par le receveur principal des impôts de Pontoise-Sud à l'encontre de la société Omnium Immobilier de Gestion (OIG) pour avoir paiement d'une somme de 43 013 790 francs correspondant à des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X et dont la société s'était reconnue débiteur solidaire ; que la société Consortium de réalisation (CDR) Immobilier, succédant à la société OIG, a contesté devant le directeur des vérifications d'Ile-de-France-Ouest le bien-fondé de ces impositions par une réclamation contentieuse en date des 2 mars et 9 avril 1999 qui était assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le 6 mai 1999, le receveur divisionnaire des impôts du Val-d'Oise a annulé le commandement de payer du 19 février 1999 ; qu'une mise en demeure du 18 mai 1999 a été notifiée par le receveur principal des impôts de Pontoise-Sud à la société CDR Immobilier pour avoir paiement de la somme de 13 035 693 francs au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés dont le montant a été réduit ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par jugement du 27 mars 2003, dont des erreurs matérielles ont été rectifiées par ordonnance de son président le 17 avril 2003, a déchargé la société CDR Immobilier de l'obligation de payer les impositions notifiées par la mise en demeure du 18 mai 1999 et a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » et qu'en vertu de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L. 277 (…) si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elle ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable ou un débiteur solidaire qui a assorti sa réclamation introduite régulièrement d'une demande de sursis de paiement ne redeviennent exigibles, avant qu'il ait été statué sur le bien-fondé de ces impositions par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le comptable, après avoir invité le contribuable ou le débiteur solidaire à constituer des garanties lui a régulièrement notifié qu'il n'offrait pas de garanties propres à assurer le recouvrement des impositions contestées ; Considérant, en premier lieu, que la réclamation par laquelle la société CDR Immobilier en date du 2 mars 1999 contestait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été régulièrement présentée dans les délais prévus par le c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, eu égard à l'événement la motivant qu'a constitué le commandement de payer du 19 février 1999 qui a porté à la connaissance de celle-ci l'existence d'une imposition dont elle n'était pas le redevable mais seulement le débiteur solidaire ; que la demande de sursis de paiement dont cette réclamation était assortie est, par suite, régulière ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 6 mai 1999 a eu seulement pour effet d'annuler les poursuites qui procédaient du commandement de payer du 19 février 1999 mais, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a pas eu pour conséquence de priver d'existence les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés dont la société OIG s'est reconnu débitrice solidaire par lettre du 25 septembre 1995 et qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 16 janvier 1996 ni, par suite, de priver d'objet la réclamation présentée par la société CDR immobilier le 2 mars 1999 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas soutenu par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE que le comptable ait notifié à la société CDR Immobilier le refus de garanties offertes par l'intéressée en vue d'assurer le recouvrement des impositions contestées ; que, dès lors, la demande de sursis de paiement en date du 2 mars 1999 ayant produit immédiatement les effets qui lui sont attachés par la loi, les impositions ont cessé d'être exigibles à compter de la date de dépôt de cette demande ; que, par suite, la mise en demeure, prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, en date du 18 mai 1999, qui, portant la mention qu'elle tient lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière, constitue un acte de poursuite à l'encontre duquel la société CDR Immobilier a formé le 8 juin 1999 une réclamation contestant l'exigibilité des sommes en cause ; que, dès lors qu'elle a été décernée postérieurement à la demande de sursis de paiement dont les effets persistaient, nonobstant l'annulation du commandement de payer du 19 février 1999, elle est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société CDR Immobilier de l'obligation de payer les impositions d'un montant de 13 035 693 francs (1 987 287,59 euros) notifiée par la mise en demeure valant commandement de payer en date du 18 mai 1999 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 03VE03404 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.