CETATEXT000007423506 J0XLX2005X11X000000302983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423506.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 22 novembre 2005, 03VE02983, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02983 Non-lieu 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN MAUGEY M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Yvonne X, demeurant ..., par Me Maugey ; Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0001166-022587 en date du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des intérêts de retard y afférents ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont répondu à son argumentation de façon lapidaire et contradictoire ; qu'elle ne s'est pas réservée la jouissance de l'appartement de la rue Berthelot ni celle de la maison d'Orgerus qui nécessitaient d'important travaux que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de réaliser rapidement ; que les travaux restant à réaliser sont aussi indispensables que ceux dont l'administration a admis la déduction pour les années 1992 à 1995 ; que l'effondrement de la charpente de la maison d'Orgerus empêche toute nouvelle location ; qu'elle justifie des dépenses engagées au titre de l'année 1998 pour l'appartement de la rue Berthelot à Versailles ; qu'en l'état, les dispositions de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifié par celle du 6 juillet 1989 font obstacle à ce que sa maison d'Orgerus soit à nouveau relouée ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 7 octobre 2004, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 4 785,83 € de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1998 et d'un montant de 966,68 € de la contribution sociale généralisée pour la même année ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.