CETATEXT000007423515 J0XLX2005X11X000000303189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423515.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 24 novembre 2005, 03VE03189, inédit au recueil Lebon 2005-11-24 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03189 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Aires X, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative de Paris par M. Aires X ; M. Aires X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001159-0003930-0001625 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des lettres en date du 22 novembre 1999, du 31 janvier 2000 et du 20 avril 2000 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de permis de lotissement portant sur la réalisation de deux lots au motif que le dossier était incomplet et, d'autre part, à l'annulation de la lettre du 31 janvier 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de permis de lotissement portant sur la réalisation de trois lots pour le même motif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites lettres ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1164 euros représentant les frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier, sa note en délibéré déposée le 19 mai 2003 n'ayant pas été visée ; que le jugement est entaché d'omission à statuer ; que la demande de pièces complémentaires en date du 22 novembre 1999 pour l'instruction de son dossier de réalisation de deux lots concernant le certificat d'urbanisme pour les 2 m² de mur mitoyen à céder, le projet de règlement du lotissement, le plan de coupe de la voie d'accès au lotissement et l'autorisation du propriétaire pour déposer le dossier est illégale, les documents en question n'étant pas nécessaires à l'instruction du dossier ; que la demande du 31 janvier 2000 est illégale dès lors que les pièces demandées avaient été produites ; que le service ne pouvait rejeter à nouveau le dossier en demandant un document supplémentaire ; que la demande du 20 avril 2000 concernant le même dossier est également illégale dès lors que l'administration lui réclame à nouveau le plan de coupe de la voie d'accès au lotissement alors que ce dernier avait été fourni le 18 février 2000 comme le reconnaît la direction départementale de l'équipement dans un courrier ; que la demande du 31 janvier 2000 concernant l'instruction de sa demande de réalisation de trois lots sur le même terrain est illégale, les pièces demandées, à savoir le projet de règlement du lotissement et l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale et d'attribuer l'accès privé aux acquéreurs ou à la commune, n'étant pas indispensables pour permettre l'instruction du dossier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier , commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée par M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait omis de statuer sur certains de ses moyens, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que si la note en délibéré déposée le 19 mai 2003 par M. X, qui ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau, n'a pas été visée par les premiers juges, le requérant ne soutient ni même n'allègue que ces derniers n'en auraient pas effectivement pris connaissance ; que, par suite, cette omission dans les visas est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande en première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.315-15 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.