CETATEXT000007423536 J0XLX2005X11X000000400215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423536.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 3 novembre 2005, 04VE00215, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00215 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT LEHMANN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Boualem X, demeurant ..., par Me Lehmann ; Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0206261 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion et de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le signataire de l'arrêté ministériel d'expulsion ne justifie pas avoir reçu une délégation de signature ; que la notification de l'arrêté d'expulsion par la voie orale dans le cadre d'une procédure d'interpellation est irrégulière ; que le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que les condamnations visées dans les motifs de l'arrêté d'expulsion sont anciennes et moins graves que celles retenues par le Conseil d'Etat pour annuler certaines décisions d'expulsion ; que le ministre a commis une erreur de droit en prenant un arrêté d'expulsion à son encontre alors qu'il est protégé par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le ministre a commis un détournement de pouvoir et de procédure ; que l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France à l'âge de trois ans, il y réside, comme d'ailleurs les membres de sa famille dont certains sont de nationalité française, de façon régulière et continue ; qu'il ne dispose plus d'attaches au Maroc en dehors d'un grand-père âgé et malade ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Lehmann pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2001 prononçant l'expulsion de M. X : Considérant, en premier lieu, que M. Y, administrateur civil chargé de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur, accordée par décret du 8 novembre 2001 publié au Journal Officiel de la République française du 9 novembre 2001, lui permettant de prendre l'arrêté d'expulsion attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque donc en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté prononçant l'expulsion à son encontre ne lui aurait été notifié qu'oralement, il résulte du procès-verbal de gendarmerie n° 3488/2002 de la brigade de Montmorency que l'arrêté en date du 16 novembre 2001 lui a été notifié lors de sa détention en qualité de personne gardée en vue, le 15 octobre 2002, et qu'il a expressément reconnu que cet arrêté le concernait ; qu'au demeurant, l'irrégularité d'une notification n'a aucune incidence sur la légalité d'une décision administrative ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peur être prononcée : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.