← France

03VE00882

CETATEXT000007423538 J0XLX2006X02X000000300882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423538.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 février 2006, 03VE00882, inédit au recueil Lebon 2006-02-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00882 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DUBAULT Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LES IRIS, dont le siège est ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI LES IRIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9705522, 9801355, 0003635, 0102254 et 0202957 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes et sa réclamation transmise d'office par le directeur des services fiscaux tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2001 dans les rôles de la commune de Ris-Orangis à raison d'immeubles situés 79, 81, 83, ... ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'évaluation menée au titre des impositions des années 1995 à 1998 est irrégulière ; qu'en effet, le tarif unitaire retenu, soit 120 F le mètre carré, n'a pas été déterminé avec le concours de la commission communale des impôts directs, laquelle n'a approuvé ce nouveau tarif que le 15 janvier 1998 ; que, depuis 1995, l'administration, pour évaluer les locaux dont la requérante est propriétaire, a, pour le terme de comparaison, substitué au local type n° 73, affecté d'un tarif de 80 F le mètre carré, le local type n° 77, affecté d'un tarif de 120 F ; qu'après s'être exclusivement fondée sur d'autres locaux de référence, elle s'est prévalue seulement devant le tribunal administratif d'un local type situé rue du Front Populaire à Ris-Orangis, ce qui démontre qu'elle a cherché par tout moyen à justifier une valeur locative unitaire dénuée de fondement ; qu'en tout état de cause, ce dernier local ne peut valablement servir à évaluer les bureaux appartenant à la requérante dès lors qu'ils ne sont pas comparables aux locaux situés rue du Front Populaire en ce qui concerne tant leur affectation que leur situation géographique ; que ces derniers locaux sont des locaux commerciaux, alors que ceux de la SCI LES IRIS sont des bureaux et sont situés dans un quartier excentré qui, voisin de deux cités très dégradées se trouvant sur le territoire de la commune de Grigny, présente des difficultés économiques, sociales et environnementales ; que le tarif de 80 F le mètre carré doit être appliqué en l'espèce ; que seules les surfaces pondérées acceptées par l'administration par ses décisions des 26 septembre 1997 et 27 février 1998 doivent être retenues ; qu'à titre subsidiaire, il conviendrait que les impositions au titre des années 1998 à 2001 soient calculées compte tenu des valeurs locatives retenues par le service dans ces deux décisions ; qu'elle est fondée à invoquer à ce propos les dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration aurait dû soumettre ses réclamations au maire de la commune de Ris-Orangis en application de l'article R. 198-3 du même livre puisque celles-ci soulevaient une question de fait ; que ne l'ayant pas fait, elle a commis une irrégularité qui vicie sa décision de porter la valeur locative des bureaux en cause de 80 à 120 F le mètre carré ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LES IRIS, qui est propriétaire de locaux à usage de bureaux et de commerce situés dans un centre d'affaires aux n°s ... à Ris-Orangis ( Essonne), conteste la valeur locative unitaire de 120 F par mètre carré attribuée par l'administration aux locaux à usage de bureaux pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2001 ; qu'elle sollicite le tarif unitaire de 80 F par mètre carré appliqué pour établir les impositions antérieures à l'année 1995 ; Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure et sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur aurait omis de consulter le maire de la commune avant de statuer sur les réclamations de la requérante est, en tout état de cause, inopérant au regard de la légalité de l'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après :…2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leurs propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; … » ; Considérant que, jusqu'en 1995, la valeur locative des locaux de la SCI LES IRIS a été déterminée par comparaison avec le local type n° 73 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de Ris-Orangis, correspondant à un immeuble à usage de bureaux administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie dont le tarif unitaire est de 80 F par mètre carré ; que, dès lors que les locaux de la société requérante étaient à usage de bureaux commerciaux loués à des sociétés, cette différence d'affectation justifiait que la référence à ce local type n° 73 soit abandonnée et que la valeur locative des locaux en cause soit appréciée par comparaison avec un nouveau local type ; Considérant, en troisième lieu, que la SCI LES IRIS, s'appuyant sur les articles 1503 à 1505 du code général des impôts, soutient, en se fondant sur la méconnaissance de l'article 1415 du même code, que la procédure menée pour établir les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1995 à 1998 ne serait pas régulière car la commission communale des impôts directs de Ris-Orangis, ne s'étant réunie que le 15 janvier 1998, n'a pas été appelée à se prononcer pour la détermination de la nouvelle valeur unitaire retenue par l'administration pour l'établissement de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties…(est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » ; que l'article 1503 du même code, qui vise les locaux d'habitation et à usage professionnel, n'est pas applicable aux locaux à usage commercial ; qu'aux termes de l'article 1504 de ce code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. » ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. » ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1995, 1996 et 1997, il résulte de l'instruction que la valeur unitaire des locaux de la SCI LES IRIS a été déterminée par comparaison avec le local type n° 77, dont le tarif unitaire est de 120 F par mètre carré, figurant au procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Ris-Orangis dont les résultats ont été approuvés le 19 décembre 1983, soit à une date antérieure au 1er janvier 1998 ; que, par suite, le moyen soulevé est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 1998, la circonstance que la valeur locative de l'immeuble en cause a été déterminée par comparaison avec un local type, au tarif unitaire de 120 F par mètre carré, dont la commission communale des impôts directs de Ris-Orangis n'a eu connaissance que lors de sa réunion du 15 janvier 1998 est sans influence sur la procédure et sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que l'approbation d'un procès-verbal des résultats des opérations de révision des évaluations foncières ne saurait être regardée, au sens de l'article 1415 précité, comme un fait à partir duquel la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie et dont l'existence est fixée au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de l'évaluation des locaux types, la SCI LES IRIS soutient que le local type figurant au procès-verbal des opérations d'évaluation foncière approuvé le 15 janvier 1998 ne pouvait servir de terme de comparaison car il a été construit postérieurement à 1970 ; que ce local type est celui portant le n° 77, appartenant à la SCI LES IRIS, et non à la SCI Les Rosiers, situé ..., dont le tarif unitaire est de 120 F par mètre carré ; qu'il ressort de ce procès-verbal que la colonne réservée aux observations mentionne : « en remplacement du local type précédent qui n'existe plus ( scindé ) » ; que, comme il a été déjà dit, le procès-verbal des opérations d'évaluations foncières du 19 décembre 1983 comporte un local type n° 77 à usage de bureaux situé rue du Front Populaire dont le tarif unitaire est de 120 F le mètre carré ; que ce même procès-verbal indique que ce local a été comparé au local n° 42 sur Evry ( immeuble Aguado ) et qu'il a été remplacé par le local n° 77 situé route de Grigny dont la propriétaire est la SCI LES IRIS au motif que le précédent qui a été annulé « n'existe plus ( scindé ) » ainsi qu'il est porté dans les mentions de la colonne observations ; que la société requérante, qui ne conteste pas le contenu de chacun de ces procès-verbaux, n'est par suite pas fondée, compte tenu des corrections intervenues suivant les modalités sus énoncées, à soutenir que le nouveau local type n° 77 figurant au procès-verbal du 15 janvier 1998 ne pouvait servir, en raison de l'année de sa construction, de terme de comparaison pour l'évaluation des locaux en cause sans méconnaître les dispositions du b du 2 de l'article 1498 dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la valeur locative de ce local a été évaluée par comparaison avec le local n° 42 situé à Evry ; Considérant, en cinquième lieu, que la SCI LES IRIS soutient que le local type n° 77 figurant au procès-verbal du 19 décembre 1983, situé rue du Front Populaire, n'est pas comparable aux locaux à évaluer ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, ce local type a été remplacé par celui portant le même numéro d'ordre, appartenant à la société requérante, situé dans le même centre d'affaires et dont les caractéristiques sont identiques ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la SCI LES IRIS demande que les surfaces pondérées retenues par l'administration dans ses décisions d'admission partielle en date des 26 septembre 1997 et 27 février 1998 relatives aux impositions des années 1995, 1996 et 1997 le soient pour celles des années 1998 à 2001 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que deux appartements dont la société requérante est propriétaire dans le centre d'affaires ont été pris en compte pour la première fois à partir du 1er janvier 1998 pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre de la tournée de conservation cadastrale et à la suite des déclarations souscrites par la société le 23 juin 1997 ; que la différence de surface pondérée entre les deux périodes s'explique par l'existence de ces deux appartements qui avaient été omis antérieurement au 1er janvier 1998 ; que, par suite, la demande de la SCI LES IRIS ne saurait être accueillie ; qu'à l'appui de la même demande, la SCI LES IRIS se prévaut du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B de ce livre qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement, en tout état de cause, se prévaloir des décisions prises sur ses réclamations au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES IRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes et réclamation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES IRIS est rejetée. 03VE00882 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.