CETATEXT000007423541 J0XLX2006X02X000000301233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423541.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 février 2006, 03VE01233, inédit au recueil Lebon 2006-02-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01233 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Rémy X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Rémy X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 974288, en date du 24 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que l'activité de la SARL Arconie, dont il est associé, est de nature industrielle et commerciale de sorte qu'elle est en droit d'exercer l'option prévue par l'article 239 bis AA du code général des impôts et de bénéficier de l'exonération pour création d'entreprise nouvelle ; ………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1990, 1991 et 1992 : «Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ; Considérant que la SARL Arconie, dont les associés sont M. et Mme X, a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette option au motif qu'eu égard à la nature de son activité, la société n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Arconie exerce, pour une clientèle d'entreprises pharmaceutiques, une activité de conseil et d'assistance en matière de recherche appliquée et de rapprochement entre partenaires ; que cette activité, pour laquelle la SARL Arconie disposait de moyens matériels peu importants et d'un seul salarié, était accomplie personnellement par M. X, ingénieur-conseil et gérant de la société ; qu'il n'est pas établi que la SARL Arconie aurait eu recours à la sous-traitance pour mener à bien cette activité ou aurait utilisé les services de salariés d'autres sociétés ; que le fait que la société possède des parts dans des sociétés qui effectuent des programmes de recherche et qu'elle serait à l'origine de ces programmes qu'elle superviserait ne saurait constituer la preuve ni d'une spéculation sur le travail d'autrui ni, en tout état de cause, de l'existence à titre principal d'une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, son activité est de nature non commerciale, nonobstant la circonstance que la société aurait été agréée par le ministère de la recherche et de la technologie au titre du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ; que, par suite, la SARL Arconie n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que la SARL Arconie a été regardée comme devant être soumise à l'impôt sur les sociétés et que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des revenus distribués ; Sur l'exonération des bénéfices : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : « I.- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL Arconie ne peut être regardée comme exerçant une activité de nature industrielle, commerciale ou artisanale ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE01233 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.