CETATEXT000007423567 J0XLX2006X02X000000501812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423567.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 05VE01812, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01812 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. GIPOULON BINETEAU M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, enregistrée le 6 juin 2005, la lettre en date du 3 juin 2005 par laquelle Mme Monique X, demeurant ..., a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 02VE03318-02VE03319 rendu par cette juridiction le 24 février 2005 ; Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Gipoulon, président ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que, par un arrêt du 24 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 1997 fixant la notation de Mme X, contrôleur divisionnaire, pour l'année 1997 et la décision du 19 août 1997 par laquelle la directrice régionale de France Télécom a rejeté le recours administratif de l'intéressée dirigée contre cette notation, au motif que la notation avait été établie sur le fondement des dispositions du décret du 2 avril 1996 dont l'illégalité avait été constatée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 4 octobre 2000 ; Considérant que, par le même arrêt, la Cour administrative d'appel de Versailles a également prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 1998 par laquelle le directeur régional de Saint-Quentin-en-Yvelines de France Télécom a infligé à Mme X la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon, au motif qu'il n'était pas justifié que la décision par laquelle le président du conseil d'administration de France Télécom avait délégué sa signature au signataire de cette sanction avait été régulièrement publiée ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'annulation de la décision de notation de Mme X au titre de l'année 1997, le directeur des ressources humaines de la région île de France de France Télécom a pris, sur le fondement des dispositions du décret du 14 février 1959, une nouvelle décision fixant la notation de l'intéressée au titre de cette année ; qu'il a ainsi tiré, sur ce point, toutes les conséquences de l'arrêt d'annulation ; que si Mme X fait valoir que la nouvelle décision est entachée d'illégalité en ce que sa note est exprimée par une lettre et non par une cotation chiffrée de 0 à 20 et en ce que sa manière de servir n'a pas fait l'objet d'une appréciation individuelle, elle soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que France Télécom, après avoir fait connaître à Mme X, par correspondance du 8 octobre 2002, que la sanction d'abaissement d'un échelon, qui avait été exécutée, avait été amnistiée en application de la loi du 6 août 2002, a estimé qu'en conséquence l'intéressée ne pouvait prétendre à aucune mesure de reconstitution de carrière ou de réintégration dans son ancien échelon ; Considérant, toutefois, que l'amnistie, antérieure à l'arrêt dont l'exécution est demandée et dont il a été nécessairement tenu compte, est sans conséquence sur l'exécution de cet arrêt ; que l'annulation de la sanction d'abaissement d'échelon prononcée par l'arrêt implique la reconstitution de la carrière de l'intéressée ; que cette reconstitution impose de rétablir l'agent dans la situation d'échelon, d'indice et d'ancienneté qui était la sienne à la date d'effet de la sanction annulée et de reconstituer sa carrière jusqu'à la date du présent arrêt avec ses conséquences financières, ainsi que le reversement des sommes retenues en exécution de la sanction annulée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction tendant à ce que France Télécom procède à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 800 euros demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'exécution et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à France Télécom de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : France Télécom communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé. Article 3 : France Télécom versera à Mme X une somme de huit cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. 05VE01812 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.