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05VE01902

CETATEXT000007423569 J0XLX2006X02X000000501902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423569.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 05VE01902, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01902 Condamnation astreinte 4EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. GIPOULON GUEVENOUX M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, enregistrée le 2 février 2005, la lettre en date du 31 janvier 2005 par laquelle M. Jean-Maurice X, demeurant ..., représenté par Me Olivier Guevenoux, avocat au barreau d'Angoulême, a saisi le président de la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0002674 rendu le 21 juin 2004 par le Tribunal administratif de Versailles ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Gipoulon, président ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que par un jugement du 21 juin 2004, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir fait partiellement droit à la demande de M. Jean-Maurice X tendant à l'annulation d'états exécutoires émis à son encontre par le Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles en vue du recouvrement de redevances d'occupation d'un logement dans la résidence universitaire Jean Zay à Antony, a condamné ce centre régional à verser au requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement que le Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles procède au paiement de la somme en litige, majorée des intérêts au taux légal courus à compter de l'intervention du jugement et des intérêts au taux majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; Considérant que si le Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles, qui a refusé d'ordonnancer au profit du requérant la somme de 1 000 euros, fait valoir devant la Cour que le paiement de cette somme serait subordonné au règlement préalable, par le bénéficiaire du jugement, du solde de sa dette, ainsi qu'il aurait été convenu entre les parties, ces considérations sont en tout état de cause sans incidence sur l'obligation qui pesait sur cet établissement public d'assurer, de sa propre initiative et sans délai, l'exécution du jugement en procédant au versement de la somme en cause ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, en application des dispositions de l'article L. 9114 du code de justice administrative, d'enjoindre au Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles de verser à M. X la somme de mille euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 juin 2004 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 août 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Sur les conclusions du Centre régional des oeuvres universitaires tendant à la condamnation du requérant au paiement du solde de sa dette : Considérant que les conclusions par lesquelles le Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 153,10 euros en remboursement d'un solde de loyers soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles la somme de 800 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2004 en versant à M. X la somme de 1 000 euros, majorée des intérêts légaux. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé. Article 3 : Les conclusions du Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles sont rejetées. Article 4 : Le Centre régional des oeuvres universitaires de Versailles versera à M. X une somme de huit cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE01902 2

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