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03VE02902

CETATEXT000007423571 J0XLX2005X12X000000302902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423571.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 décembre 2005, 03VE02902, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02902 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEPAGE M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Lepage ; Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Gilbert X demande : 1°) d'annuler le jugement n° 0105367 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Saint-Ouen L'Aumône à sa demande tendant, d'une part, à la modification du plan d'occupation des sols de la commune afin d'inclure sa propriété dans la zone UG, et d'autre part, au raccordement de cette propriété au réseau d'assainissement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen L'Aumône de modifier son plan local d'urbanisme dans le sens indiqué, au besoin sous astreinte de 76,22 € par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Saint-Ouen L'Aumône à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait que son terrain est classé différemment des terrains voisins qui ont les mêmes caractéristiques et, d'autre part, qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'état de sa parcelle ne pouvait être opposé à sa demande de changement de zone ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa parcelle n'est pas située en bordure de l'Oise ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision attaquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son terrain et les terrains voisins, situés en zone UG, et également inondables, devraient avoir le même classement ; que cette décision viole le principe d'égalité et est constitutive d'un détournement de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. X de ce que l'état de sa parcelle ne pouvait être opposé à sa demande de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Ouen L'Aumône afin d'inclure ladite parcelle dans une zone constructible ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de raccordement de son bungalow au réseau d'assainissement communal : Considérant que M. X n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui sont, de ce fait, irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Ouen L'Aumône : Considérant qu'en demandant, par sa lettre du 2 juillet 2001 adressée au maire de la commune de Saint-Ouen L'Aumône, que le classement de la parcelle E 2766 lui appartenant soit modifié en raison de l'erreur manifeste d'appréciation que comportait son classement en zone ND, M. X doit être regardé comme ayant entendu demander qu'il soit mis fin à l'illégalité entachant selon lui le plan d'occupation des sols de la commune qui avait procédé à ce classement lors de la révision approuvée par la délibération du conseil municipal du 13 mars 1998 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise, qu'aussi bien la zone ND, où se trouve le terrain du requérant et où aucune construction nouvelle ne peut être autorisée, que la zone UG, située entre celle-ci et l'Oise, sont situées en zone d'expansion des crues ; que, toutefois, la zone UG était entièrement construite lors de la révision du plan d'occupation des sols de 1998 ; que, dès lors, en prenant le parti d'aménagement de ne pas étendre cette zone UG et de transformer en zone ND la zone NAZ dont faisait partie la parcelle de M. X, les auteurs de cette révision n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que la délimitation entre les zones UG et ND citées précédemment ne reposant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée, cette différence de classement ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle E 2766 dont M. X est propriétaire, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'à cet égard M. X ne peut utilement invoquer les modifications du plan d'occupation des sols approuvées le 5 avril 2001, qui ne se rapportaient pas à la délimitation des zones UG et ND ; Considérant, enfin, que si l'état de délabrement de la parcelle de M. X n'aurait pu par lui-même légalement justifier le refus du maire de la commune de Saint-Ouen L'Aumône de procéder à la modification du plan d'occupation des sols qu'il sollicitait, il ressort des pièces du dossier que ce dernier aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le caractère inondable de cette parcelle, qu'il lui opposait également ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen L'Aumône a rejeté sa demande du 2 juillet 2001 ; Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Saint-Ouen L'Aumône d'une somme de 1 500 € au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0105367 du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : M. X versera à la commune de Saint-Ouen L'Aumône une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Ouen L'Aumône tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté. 03VE02902 2

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