CETATEXT000007423575 J0XLX2006X03X000000402181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423575.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 mars 2006, 04VE02181, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02181 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN FIDAL Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Gouaislin ; Vu la requête, dont l'envoi par télécopie a été enregistré le 23 juin 2004 et la confirmation par courrier le 24 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9904439 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la réponse aux observations du contribuable comportait un nouveau motif de redressement qui aurait dû faire l'objet d'une nouvelle notification de redressement lui donnant un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que le local dont il est propriétaire à Arles étant donné en location, les dépenses engagées en vue de cette location contribuent à dégager un déficit foncier imputable sur le revenu global en application de l'article 156-1-3° du code général des impôts qui exclut de l'interdiction de principe d'imputation des déficits fonciers les propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ; que c'est la déduction intégrale du déficit foncier remis en cause par l'administration qui est revendiquée ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 septembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 3 127,94 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : « … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être… motivée. » ; Considérant, que si, en ce qui concerne le redressement relatif à la déduction des charges déductibles du revenu global, la réponse aux observations du contribuable en date du 11 avril 1996 maintient le montant du rehaussement initialement retenu dans la notification en date du 20 avril 1995, il résulte de cette réponse qu'elle est fondée sur les dispositions du 1er alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts relatives aux opérations groupées de restauration immobilière, alors que la notification de redressement l'est sur le régime fiscal applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire en vertu du 2° alinéa du 3° du I de cet article 156 ; que, dans ces conditions, même si le redressement continuait de procéder de l'absence d'appartenance de la maîtrise d'ouvrage des travaux aux acquéreurs de lots de l'immeuble dit « Ancien hôtel de Vinsargues » situé à Arles, cette réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme modifiant le fondement légal des redressements envisagés ; que, par suite, l'administration était tenue de procéder à une nouvelle notification de redressement avant de mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant des rehaussements de bases dont s'agit ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. X la décharge de ces cotisations au titre des années 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande : qu'il y a lieu, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 127,94 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des intérêts de retard y afférents, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 9904439 en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 procédant des redressements en matière de revenus fonciers. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 04VE02181 2
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