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04VE02239

CETATEXT000007423581 J0XLX2006X03X000000402239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423581.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 04VE02239, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02239 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON HAWRYLYSZYN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Appi Clémentine X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Alexandra X..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 juin 2004, par laquelle Mme Appi Clémentine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203350 en date du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision préfectorale est illégale en raison de l'incompétence de son signataire et est insuffisamment motivée ; que l'absence d'examen particulier de sa situation en vue d'une régularisation, de même que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entachent d'illégalité cette décision ; que le refus attaqué repose sur une erreur de droit en l'absence d'examen spontané, par l'administration, des diverses possibilités de lui accorder un titre de séjour ; que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie familiale et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; ……………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de M.Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement en date du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de carte de séjour temporaire qu'elle avait présentée en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens soulevés contre l'arrêté du 2 août 2002 ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ; Considérant que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à la requérante une carte de résident ainsi que le rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04VE02239

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