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04VE02481

CETATEXT000007423591 J0XLX2006X03X000000402481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/03/2006, 04VE02481, Inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02481 3ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN ROUACH Mme Caroline MARTIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Solange X, agissant au nom et pour le compte de l'indivision successorale de M. Joseph X, demeurant ..., par Me Rouach ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 juillet 2004, présentée pour Mme X qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204126 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à la contribution au remboursement de la dette sociale et à la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence des redressements provenant de la remise en cause de l'article 155 du code général des impôts et de la taxation de la plus-value d'un appartement situé à Paris, rue Petit ; Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'application de l'article 155 du code général des impôts ; que dès lors que les deux activités de sous-location de locaux nus à usage professionnel et de location et sous-location en meublé de locaux à des particuliers exercée par l'EURL Locahome Meublé étaient étroitement liées, celle-ci était fondée à déclarer les revenus issus de ces deux activités dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente par l'EURL Locahome Meublé de l'appartement situé rue Petit à Paris dans le 19e arrondissement, le 18 décembre 1996, soit plus de cinq ans après le commencement de son activité, laquelle doit être regardée comme ayant débuté effectivement, au sens de la documentation administrative de base référencée 3 F 1221 n° 14, le 18 décembre 1991, date de la signature de son premier bail ; que, par suite, l'EURL a enregistré en 1991 10 200 francs de recettes correspondant aux treize premiers jours de son activité, qui, rapportées à l'année en cause, sont supérieures au seuil de 150 000 francs prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'application aux contribuables de l'article 155 du code général des impôts est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité non commerciale et qu'existent des liens étroits entre ces deux activités ; qu'au cas particulier, les recettes provenant de la sous-location de locaux nus, taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qui ne représentent que le tiers des recettes de l'entreprise, sont inférieures, en raison des conditions de location et des impayés, à celles que pouvait attendre l'EURL Locahome Meublé ; que s'il est fait abstraction des recettes provenant de l'activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux provenant de la location de locaux meublés dont M. et Mme X étaient propriétaires, les recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont représenté respectivement en 1994, 1995, 1996 et 1997 25 %, 37 %, 49 % et 48 % des recettes totales de l'entreprise ; que, par suite, elles ne sauraient être regardées comme accessoires ; que les deux activités de la société, qui ne sont pas économiquement intégrées, ne présentent pas de liens étroits entre elles ; que, s'agissant de la vente, le 18 décembre 1996, de l'appartement situé à Paris et inscrit à l'actif de la société, l'EURL Locahome Meublé, dont l'activité a débuté le 10 octobre 1991, n'ayant réalisé en 1991 que 10 200 francs de recettes, qui, rapportées à l'année entière, sont en tout état de cause inférieures au minimum de 150 000 francs prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, c'est à bon droit que la qualité de loueur professionnel lui a été refusée au titre de l'année en cause ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2005, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2005, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les vacances et les impayés relatifs à l'immeuble situé cours Blaise Pascal à Evry, dans un quartier défavorisé, résultent de sa situation géographique ; que, s'agissant des trois locaux meublés situés à Avoriaz, au Cap d'Agde et à Ivry, dont M. X était propriétaire, le caractère peu élevé des loyers provenant de leur location, dont l'administration n'apporte pas la preuve que leur location serait fictive, s'explique par le fait que l'EURL Locahome Meublé s'était engagée à payer les charges pour le compte de celui-ci ; que le montant de ces loyers n'a pas été remis en cause par le vérificateur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Martin, président ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de l'article 155 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : « Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie…des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu » ; que l'application aux contribuables de ces dispositions est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité non commerciale et qu'existent des liens étroits entre ces deux activités ; Considérant que l'EURL Locahome Meublé, créée le 14 octobre 1991 et dont M. X, aujourd'hui décédé, était l'unique gérant et associé, avait au cours de années 1995 à 1997 comme activité la location de locaux meublés et la sous-location de locaux nus à usage professionnel, lesquelles sont imposables respectivement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les recettes tirées de l'activité commerciale étaient prépondérantes au titre de ces années, sans que l'administration puisse utilement faire valoir que le faible montant des recettes provenant de la location de locaux nus est dû à la difficulté de trouver des locataires et à l'existence d'un montant élevé de loyers impayés, et que, d'autre part, ces deux activités de location et de sous-location étaient complémentaires ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme X qui agit au nom de l'indivision successorale de M. X est fondée à soutenir que les revenus tirés de l'activité de sous-location de locaux nus doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 155 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de l'article 151 septies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (…) commerciale (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. » ; que, pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 sepies du code général des impôts, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à une activité professionnelle visée à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession ; que le sixième alinéa du même article précise que « les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 222 francs de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 p. 100 de leur revenu. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'EURL Locahome Meublé n'a pas débuté dès l'acquisition par les jugements d'adjudication en date des 10 et 24 octobre 1991 des immeubles destinés à la location en meublé, mais le 18 décembre 1991, date de la signature du bail portant sur un de ces biens qui correspond à la première opération d'exploitation de l'entreprise ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que l'EURL Locahome Meublé avait en 1991 la qualité de loueur professionnel, dès lors que la société a réalisé un chiffre d'affaires du 18 décembre au 31 décembre de 10 200 francs, qui, rapporté à l'année en cause, excédait la limite de 150 000 francs prévue au 6ème alinéa précité de l'article 151 septies du code général des impôts et à revendiquer le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 18 décembre 1996, de l'appartement situé rue Petit à Paris

(19e); qu'il y a lieu, dans cette mesure, de décharger l'indivision X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'agissant des impositions qu'elle conteste en appel, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'indivision X est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes en tant qu'elles procèdent de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus tirés de ses activités de sous-location et de l'imposition de la plus-value réalisée en 1996 à l'occasion de la vente d'un appartement situé rue Petit à Paris. Article 2 : Le jugement n°0204126 en date du 14 mai 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. 2 N° 04VE2481

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