CETATEXT000007423599 J0XLX2006X03X000000403430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/35/CETATEXT000007423599.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 04VE03430, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03430 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT YALAOUI M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lynda X, demeurant ..., par Me Yalaoui ; Mme Lynda X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204735 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Elle soutient que la décision préfectorale est illégale du fait de l'illégalité de la décision ministérielle lui refusant l'asile territorial ; que le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que sa décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Yalaoui pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que Mme X, qui est née en 1967 et qui est de nationalité algérienne, est l'épouse de M. X qui a été militaire de carrière dans l'armée algérienne de 1980 à 1989 ; qu'en 1993, il a créé une entreprise de construction travaillant régulièrement pour le ministère algérien de la défense ; que, s'il est établi par les pièces du dossier que M. X a fait l'objet de menaces de mort, Mme X ne justifie pas de la réalité des menaces qui auraient été proférées à son encontre ; que si la requérante fait valoir qu'étant enseignante de français, elle a été agressée, qu'elle a été obligée de porter le voile pour exercer son activité et qu'elle a finalement dû quitter son emploi, elle ne présente aucune pièce à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qu'elle pourrait être soumise en Algérie à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et que le ministre aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que, par une décision du 16 mars 2006, la Cour a annulé la décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X, ensemble la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, au motif qu'il est établi que sa vie était menacée en Algérie à la date des décisions attaquées ; que M. et Mme X résidaient en France avec leurs trois enfants ; qu'en outre, le père de Mme X, dont l'épouse possède la nationalité française et qui bénéficiait d'un certificat de résidence en France, est décédé ; que deux des frères de Mme X et une de ses tantes résident en France et ont acquis la nationalité française ; que sa soeur bénéficie d'un certificat de résidence en France ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu des stipulations précitées de l'article huit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à Mme X la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble ladite décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'État est condamné à verser à Mme X la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE03430 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.