CETATEXT000007423604 J0XLX2006X04X000000501684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423604.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 13 avril 2006, 05VE01684, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01684 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C TIHAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez Mme X ..., par Me Tihal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501452 du 4 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Il soutient qu'il est sur le territoire depuis 1997 ; que l'ensemble de ses attaches familiales est en France ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2004, de la décision du 6 octobre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient être en France depuis 1997, il n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve effective de la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient être venu sur le territoire pour rejoindre sa famille, sa mère et ses quatre soeurs résidant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et âgé de 32 ans à la date de la décision, ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu pendant au moins vingt-cinq ans ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France et de son âge à la date de son entrée sur le territoire, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01684 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.