← France

05VE01870

CETATEXT000007423610 J0XLX2006X04X000000501870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423610.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 7 avril 2006, 05VE01870, inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01870 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SCHUHLER CHEMOUILLI M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant chez M. Y ..., par Me Schuhler Chemouilli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506555 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation administrative de M. X ; 4°) à titre subsidiaire d'annuler la décision, en tant qu 'elle fixe l'Algérie pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la reconduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que fils d'un Harki, établi établit au Maroc, il ne peut retourner en Algérie et que son titre de séjour marocain, étant périmé du fait de son séjour en France, il n'a d'autre choix que de s'y maintenir ; qu'une partie de sa famille réside en France ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste des conséquences de cette mesure sur sa situation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que compte tenu de l'absence totale de lien avec l'Algérie, et des risques qu'il y encourt la décision distincte en ce qu'elle désigne l'Algérie comme pays de la reconduite doit être annulée ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 2006, présenté par le préfet des Yvelines, et concluant au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté qui vise la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par cet étranger est régulier en la forme et ne pouvait laisser M.X dans l'ignorance qu'il se trouvait dans un des cas où sa reconduite à la frontière est possible ; que l'intéressé titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ne pouvait en obtenir le renouvellement dès lors qu'il était établi que la communauté de vie entre les époux avait cessé moins d'un an après la date du mariage ; que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie dès lors que M. X vit en France séparé de son épouse qui a demandé le divorce, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvue d'attache au Maroc pays où sa famille s'est installée après avoir quitté l'Algérie ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné à destination du Maroc ou du pays dont il a la nationalité dès lors qu'il n'établit pas que sa vie serait menacée dans l'un ou l'autre de ces deux pays ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 mai 2005, de la décision du 19 mai 2005 du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que M.X, entré le 12 avril 2001 en France, ne conteste pas que la communauté de vie avec la ressortissante française qu'il a épousée le 15 mai 2004, a cessé dès le mois de septembre 2004 et qu'une procédure de divorce a été introduite par l'épouse du requérant qui vit désormais seul et sans charge de famille ; que si M. X fait valoir qu'il est né d'une mère marocaine et d'un père algérien, qu'il n'a aucune famille en Algérie où il n'a jamais vécu, et qu'en raison de son séjour en France il ne peut plus retourner au Maroc dès lors que son titre de séjour dans ce pays est expiré, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où vit sa mère, pays dont il est un ancien résident et dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas y être réadmis ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 juillet 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que si M.X fait valoir qu'il est fils de harki, qu'il ne peut être renvoyé en Algérie où il n'a jamais vécu et où , en cas de reconduite dans ce pays, sa sécurité serait menacée, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01870 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.