CETATEXT000007423618 J0XLX2006X04X000000502119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423618.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 6 avril 2006, 05VE02119, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02119 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN ALIBERT Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu, sous le n° 05VE02119, la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire en exercice, par Me Alibert ; la COMMUNE DE DRANCY demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0402967 et 0409000 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité représentative des traitements dus depuis le 5 mars 2004 ; Elle soutient que la modicité des ressources de cet agent expose la commune à un risque certain de perte définitive des sommes qui lui seraient versées en exécution du jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu, sous le n° 05VE02019, la requête enregistrée le 5 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire en exercice, par Me Alibert ; la COMMUNE DE DRANCY demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur ; - les observations de Me Daucé, substituant Me Alibert, pour la COMMUNE DE DRANCY et de Me Cousin, substituant Me Rueff, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R.541-5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; Considérant que la COMMUNE DE DRANCY demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité représentative des traitements non perçus par l'intéressée depuis le 5 mars 2004 s'élevant à 6 000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est propriétaire indivise d'une maison d'habitation à Drancy estimée à environ 83 800 euros en 1998 ; que, dès lors que l'intéressée ne saurait être tenue de rester dans l'indivision, elle dispose de la faculté de procéder à la vente de son bien ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir qu'en tout état de cause, la commune aurait la possibilité d'éviter la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE DRANCY doit être rejetée ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DRANCY à verser à Mme X la somme de 1 500 € qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRANCY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE DRANCY versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°05VE02119 2
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