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05VE02169

CETATEXT000007423621 J0XLX2006X04X000000502169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423621.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 7 avril 2006, 05VE02169, inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02169 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MAUGENDRE M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 par télécopie et le 9 décembre 2005 en original, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502980 du 26 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Sadio X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique établi implicitement la stabilisation de l'état de santé de M. X qui peut désormais être pris en charge dans son pays d'origine sans que cela entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - les observations de Me Vallois, substituant en ses observations orales Me Maugendre, représentant de M. X ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…).» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 décembre 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade à partir du 16 avril 2002, dont la dernière expirait le 12 décembre 2004 ; que par un avis en date du 23 septembre 2004 le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de M. X pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations du certificat médical du 4 octobre 2005 produit par l'intéressé, que M. X ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 octobre 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 18 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d'appel ; Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 24 décembre 2004 rejetant sa demande de titre de séjour : Considérant que la décision du 24 décembre 2004 a été signée par Mme Thory, directeur de préfecture, chargé de la direction des libertés, qui, par arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 24 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision précitée ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que l'article 12 quater de la même ordonnance prévoit que Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles 12 bis et 15. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, si M. X, qui vit en France depuis le 16 avril 2002, fait valoir que l'hypertension artérielle dont il est atteint nécessite des soins qu'il ne pourrait recevoir qu'en France, il ressort toutefois de l'avis précité du 23 septembre 2004 du médecin inspecteur de la santé publique que des soins appropriés à son état pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas effectivement, à la date à laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, les conditions fixées par l'article 12 bis 11° susmentionné ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 24 septembre 2004 serait irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 mars 2005 : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Martine THORY, directeur des libertés à la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 11 mars 2005, régulièrement publié le 12 mars 2005 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut qu'être écarté ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X ne démontre pas que la pathologie pour laquelle il a été pris en charge en France nécessitait à la date de l'arrêté de reconduite qu'il suive un traitement dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile qui reprennent les dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 octobre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la Cour par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0502980 du 26 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N°05VE02169 2

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