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05VE02207

CETATEXT000007423622 J0XLX2006X04X000000502207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423622.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 7 avril 2006, 05VE02207, inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02207 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MAUGENDRE M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre en télécopie et le 15 décembre 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502376-9 du 21 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Shafee X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammad Shafee X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que, compte tenu de la brièveté du séjour de M. X et la présence non avérée de ses deux autres enfants en France ainsi que la possibilité pour son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision annulée avait été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant des moyens de première instance du demandeur, la délivrance d'une carte de séjour provisoire délivrée en tant qu'accompagnant de malade à Mme X est de nature à préserver l'intérêt supérieur de leur enfant conformément à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - les observations de Me Vallois, substituant en ses observations orales Me Maugendre, représentant de M. X ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2005, de la décision du PRFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse sont entrés en France le 28 décembre 2003 accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; qu'en raison de l'état de santé de leur fils Outhman, âgée de onze ans, atteint de surdité, titulaire d'une carte d'invalidité mentionnant un taux d'incapacité de 80% et bénéficiaire d'une prise en charge orthophonique et éducative spécialisée qui ne serait pas envisageable dans le pays d'origine du requérant, l'île Maurice, il a été délivré un titre de séjour temporaire à l'épouse de M. X en qualité d'accompagnante d'enfant malade ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, les deux autres enfants du couple résident en France ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité produit au dossier et la délivrance le 9 juin 2005 par les services préfectoraux de document de circulation pour étranger mineur à chacun des trois mineurs valables jusqu'en 2010 ; qu'une mesure d'éloignement concernant M. X aurait pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de briser l'unité de la cellule familiale alors que la présence du père est tout aussi indispensable que celle de la mère ; que, par suite, l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 octobre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées pour M.X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer la situation de M. X au regard de la législation sur le séjour des étrangers dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N°05VE02207 2

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