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06VE00184

CETATEXT000007423624 J0XLX2006X04X000000600184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423624.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 4 avril 2006, 06VE00184, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00184 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DELPEYROUX Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982464 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, à titre principal, en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à titre subsidiaire, en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée, à titre subsidiaire, la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la lettre du service du 22 mai 1997, faisant suite à la réunion de la commission départementale des impôts, qui retient pour l'année 1991 une base d'imposition de 9 333 090 francs, constitue une prise de position qui lui est opposable ; que rien ne prouve qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle ; que les plus-values réalisées par la SCP de notaires Z-X-A ne proviennent pas du placement de fonds remis en dépôt par les clients ; qu'il s'agit nécessairement du placement du fonds de roulement de l'étude en tant qu'entreprise ; que la réponse à M. Y du 6 juin 1992 considère que les revenus et plus-values afférents à ce type de placements constituent des éléments du patrimoine privé ; que les plus-values devaient être taxées au taux applicable aux plus-values des particuliers ; que les cotisations d'assurance invalidité-décès, qui ont été appelées par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, sont obligatoires et sont donc déductibles ; que les sommes correspondant à des primes d'assurance groupe payées le 31 décembre 1992 ne se rapportent pas à des cotisations dues au titre de l'année 1993 ; qu'en tout état de cause, elles sont déductibles du revenu de M. X au titre de 1993 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - les observations de Me Delpeyroux, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que la circonstance que le service, dans la lettre du 22 mai 1997 notifiant l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, a transcrit en ce qui concerne les bases d'imposition de l'année 1991 un chiffre correspondant à celles déclarées et non à celles rehaussées, ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'erreur matérielle, qui d'ailleurs a été rectifiée par une lettre du 9 juin 1997, ainsi commise par l'administration est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 1991 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle de notaires Z-X-A et du contrôle sur pièces dont M. X, associé à 33,33 % de cette société, a fait l'objet, ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à raison de sa quote-part des résultats de la société ; En ce qui concerne les plus-values à court terme de cessions de valeurs mobilières : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle… » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, et en l'absence de toute autre disposition d'où résulterait une séparation entre les fonds qu'un contribuable, réalisant des bénéfices non commerciaux, tire de l'exercice de sa profession ou qu'il y affecte et l'ensemble de ceux dont il dispose à un titre quelconque, que ses recettes, dès leur perception, se fondent dans l'ensemble des fonds dont il dispose ; qu'il suit de là que le produit de leur placement est exclu de la détermination du bénéfice non commercial imposable, à la différence du produit des placements auxquels ce même contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire ; que la circonstance que les placements concernés aient été effectués par une société de personnes, et non par une personne physique, ne fait pas obstacle à l'application de ces principes ; que les plus-values de valeurs mobilières acquises au moyen de leurs recettes professionnelles constituent de ce fait des revenus imposables dans la catégorie des revenus mobiliers taxables sur le fondement des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts en vigueur lors des années d'imposition ; Considérant que la SCP de notaires Z-X-A a procédé durant les années 1991 et 1992 à l'acquisition et à la cession de SICAV Obli-Sécurité, générant des plus-values à court terme que l'administration a rapportées aux bénéfices non commerciaux de cette société ; que ces plus-values ont été imposées à ce titre, selon le barème progressif, à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X à raison de sa quote-part dans les résultats de la société, soit 130 015 francs et 62 488 francs au titre respectivement des années 1991 et 1992 ; Considérant que le ministre soutient que les valeurs mobilières dont il s'agit font partie du patrimoine professionnel de la SCP en faisant valoir que le requérant, qui n'a fourni aucune pièce comptable permettant de distinguer la source de financement de ces opérations, ne démontre pas que les SICAV Obli-Sécurité ont été acquises à l'aide de fonds issus de ses recettes professionnelles ; que M. X, pour soutenir que l'acquisition des SICAV ne provient pas de fonds reçus en dépôt des clients de la SCP, fait valoir que, sous peine de se voir infliger des sanctions pénales, un notaire a l'interdiction d'utiliser en son nom personnel de tels fonds dont la chambre des notaires contrôle étroitement l'utilisation et produit des « tableaux de bord » établis selon les règles du plan comptable notarial, desquels il résulte que les produits des SICAV ne proviennent pas des fonds reçus en dépôt des clients de l'étude notariale ; que, compte tenu de ces éléments, M. X ne peut être imposé au titre de ces plus-values dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, le ministre sollicite une substitution de base légale qui consiste en l'imposition des plus-values litigieuses non déclarées par M. X au titre des plus-values des particuliers par application des dispositions de l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts ; que M. X lui-même demande, à titre subsidiaire, que ces sommes soient imposées dans ces conditions ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, en conséquence de faire droit à ces conclusions tendant à ce que les sommes de 130 015 francs (soit 19 820,66 euros) et de 62 488 francs (soit 9 526,33 euros) soient imposées, au titre des années 1991 et 1992, à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % ; En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie complémentaire et d'assurance invalidité-décès : Considérant que la SCP Z-X-A a comptabilisé en charges au titre des exercices 1991 et 1992 des cotisations d'assurance maladie complémentaire et d'assurance invalidité-décès versées pour le compte de ses associés à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ; que M. X, qui ne critique que la réintégration dans le résultat imposable de la SCP des cotisations d'assurance invalidité-décès, fait valoir que ces dernières, appelées par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont il est membre de droit, ont un caractère obligatoire pour tous les notaires relevant de la Chambre, sous peine de sanctions disciplinaires ; que si la souscription individuelle de chaque notaire au contrat de l'assurance groupe constitue une formalité exigée par les compagnies d'assurances, cette circonstance n'établit pas que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, l'adhésion ne serait pas rendue obligatoire par la Chambre ; que, dans ces conditions, les cotisations doivent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de notaire ; que les sommes d'un montant non contesté de 40 850 F (soit 6 227,54 €) et de 60 164 F (soit 9 171,94 €) peuvent ainsi donner lieu, au titre respectivement des années 1991 et 1992, à la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; En ce qui concerne les cotisations d'assurance groupe : Considérant que M. X, comme il l'a fait devant le tribunal administratif, soutient, à titre principal, que c'est à tort que l'administration a réintégré aux résultats de la SCP au titre de l'exercice de 1992 la somme de deux fois 73 483 francs correspondant aux cotisations d'assurance groupe afférentes à l'année 1993 et demande, à titre subsidiaire, la déduction de la somme réintégrée de son bénéfice non commercial de l'année 1993 ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé et de rejeter les conclusions subsidiaires du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre des années 1991 et 1992, le montant des plus-values correspondant à sa quote-part des résultats de la SCP Z-X-A est taxé au taux proportionnel. Article 2 : Les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1991 et 1992 sont réduites respectivement d'une somme de 6 227,54 et de 9 171,94 euros. Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et celles qui résultent des articles 1er et 2 ci-dessus ainsi que des pénalités y afférentes. Article 4 : Le jugement n° 9802464, en date du 19 décembre 2002, du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE00184 2

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