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03VE01971

CETATEXT000007423649 J0XLX2005X12X000000301971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423649.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE01971, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01971 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003627 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à la demande présentée par M. X tendant au reclassement en catégorie 2B ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Il soutient que les fonctions de technicien mesures ne figurant pas au nombre des fonctions énumérées par l'annexe III de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 , la simple mention qu'un diplôme universitaire est souhaité ne permet pas de démontrer que l'emploi relève de la catégorie 2B ; qu'en réalité il s'agit d'un emploi de catégorie 3B, par assimilation aux fonctions de calculateur d'essais ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le recrutement en catégorie 3B de candidats titulaires d'un diplôme de nature à leur permettre de postuler à un emploi de catégorie 2B ; que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits ; que si l'intéressé possédait le diplôme requis pour être classé dans la catégorie 2B, il n'avait pas vocation à exercer des fonctions de catégorie 2B et ne remplissait donc pas les conditions réglementaires pour être à l'origine classé, ou par la suite, reclassé dans cette catégorie d'emploi ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 49 1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense et l'arrêté interministériel du 25 août 1980 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret susvisé du 3 octobre 1949 susvisé : « les candidats à un emploi de la 2ème catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B2) du présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : les candidats à un emploi de la 3ème catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes figurant à l'annexe III (B3) du présent arrêté » ; que l'annexe III dudit arrêté dispose que les diplômes et titres exigés pour le recrutement des candidats à un emploi de 2ème catégorie B sont le diplôme universitaire de technologie, le brevet de technicien supérieure technique et le diplôme d'études supérieures économiques ; que la même annexe dispose que les diplômes et titres exigés pour le recrutement des candidats de 3ème catégorie B sont le baccalauréat de technicien, le baccalauréat de catégorie C, D et E et le brevet d'Etat de préparateur en pharmacie ; Considérant que M.X, titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en spécialité mesures physiques, a été recruté par contrat afin d'exercer les fonctions de technicien mesures pour la préparation et le suivi des campagnes de mesures au bassin d'essais des carènes de Paris ; qu'il a été classé lors de son recrutement dans la 3ème catégorie B ; Considérant que pour annuler la décision litigieuse lui refusant le classement en 2ème catégorie B le tribunal a retenu que la possession par M. X d'un diplôme universitaire de technologie exigé par la fiche de poste justifiait un tel classement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la fiche de poste se bornait à souhaiter la détention d'un tel diplôme ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour retenir le classement 2ème catégorie B, le tribunal a jugé que M. X était détenteur d'un diplôme exigé par la fiche de poste ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant que la mention de la fiche de poste selon laquelle un diplôme universitaire de technologie était souhaité n'est pas, par elle même, de nature à faire regarder l'emploi concerné comme relevant de la 2ème catégorie B ; que pour classer en 3ème catégorie B l'emploi de technicien mesures, qui ne figure pas au nombre de ceux cités à l'annexe II de l'arrêté susvisé, l'administration l'a assimilé à celui de calculateur d'essai qui est classé dans cette catégorie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait de ce fait porté une appréciation erronée sur la nature de ces fonctions ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dites fonctions correspondraient en réalité à celles d'un emploi relevant de la 2ème catégorie B doit être écarté ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé aurait exercé postérieurement au jugement du tribunal des fonctions relevant de la 2ème catégorie B et que ses supérieurs l'aient soutenu dans sa demande de reclassement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si M.X fait valoir que d'autres agents contractuels ont obtenu leur reclassement auprès de la juridiction administrative, lesdits agents se trouvaient dans des situations différentes de la sienne ; qu'ainsi, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents publics n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer à l'intéressé les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour classer en 3ème catégorie B l'emploi litigieux ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 2003 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 03VE01971 2

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