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03VE02766

CETATEXT000007423654 J0XLX2005X12X000000302766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423654.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 décembre 2005, 03VE02766, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02766 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN LEDOUX Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SNC X... MADELEINE, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me A... et Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SNC X... MADELEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0005731 et 0102610 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et du Département de l'Essonne à lui verser une somme de 881 495 F en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation des terrains lotis lui appartenant sur le territoire de la commune de Saclas ; 2°) de condamner l'Etat et le Département de l'Essonne à lui verser une somme de 881 495 F (soit 134 383,05 euros) en réparation dudit préjudice, assortie des intérêts courant à compter du 31 octobre 2000 ; Elle soutient que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; que les terrains qu'elle a acquis et sur lesquels elle a réalisé un lotissement ne peuvent plus être vendus depuis que, par délibération du 26 juin 1997, le conseil général de l'Essonne a décidé de les acquérir du fait de leur intérêt archéologique ; que le département ne l'a pas informée des fouilles entreprises et a fait échec à toute tentative de commercialisation en s'opposant à la délivrance de permis de construire ; que ce comportement du département engage sa responsabilité ; que le tribunal a, à juste titre, admis que la responsabilité de l'Etat et du département était engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; qu'il a en revanche à tort retenu l'existence d'une faute à son encontre de nature à exonérer les deux collectivités des trois quarts de leur responsabilité en jugeant qu'elle ne pouvait ignorer lors de l'acquisition des terrains l'existence du risque archéologique, alors que ce risque n'avait été indiqué qu'au précédent propriétaire sans qu'il soit établi que celui-ci l'en aurait informée ; que son préjudice résulte de l'impossibilité de revendre les terrains ; que, par ailleurs, dans l'hypothèse même d'une revente des terrains elle subirait une pénalité fiscale dès lors qu'elle a acquis les terrains sous le régime de marchand de biens et n'a pu les revendre dans le délai légal de revente ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Me Z... pour le Département de l'Essonne ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 avril 2003, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la SNC X... MADELEINE tendant à la condamnation de l'Etat et du Département de l'Essonne à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de mener à bien son projet de lotissement et de commercialisation de terrains situés sur le territoire de la commune de Saclas dont elle était propriétaire et dans le sous-sol desquels ont été découverts des vestiges archéologiques ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par l'Etat dans l'instance n°012610 le 28 mars 2003 n'a pas été communiqué à la SNC X... MADELEINE avant la clôture de l'instruction, l'audience s'étant tenue le 1er avril 2003, et qu'elle n'a ainsi pas été mise à même d'y répondre ; qu'ainsi le tribunal qui s'est fondé sur les éléments contenus dans ce mémoire pour rejeter les demandes de la requérante, a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que cette irrégularité entache l'ensemble des dispositions du jugement, qui doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SNC X... MADELEINE devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la responsabilité du Département de l'Essonne : Considérant que si la SNC X... MADELEINE expose que le Département, après que le conseil général a, par délibération du 26 juin 1997, décidé de l'acquisition des terrains constituant le site gallo-romain de Saclas, n'a finalement pas procédé à cette acquisition, n'a pas non plus donné suite aux fouilles réalisés au printemps 1999 et ne l'aurait pas informé des dates desdites fouilles, aucune de ces circonstances ne présente de lien de causalité suffisant avec le préjudice allégué de la requérante, résultant de l'impossibilité de procéder à la commercialisation de son ensemble immobilier, dès lors notamment que la délibération du 26 juin 1997 n'avait créé aucun droit en faveur de la société requérante, et n'est, par suite, de nature à engager la responsabilité du Département ; que la SNC X... MADELEINE ne peut, par ailleurs, soutenir que le Département se serait opposé à la délivrance de permis de construire aux fins de faire échec à l'opération de commercialisation des lots dès lors que les permis de construire sont délivrés par le maire après avis du représentant de l'Etat ; que la SNC X... MADELEINE n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité du Département de l'Essonne devrait être engagée du fait des préjudices dont elle fait état ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que si la requérante qui, dans ses écritures d'appel fait valoir que la loi du 27 juin1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ne lui est pas applicable et qu'elle n'entend pas en demander le bénéfice, soutient que l'Etat aurait malgré tout engagé sa responsabilité en s'opposant de manière systématique à la délivrance de permis de construire sur les terrains dont elle avait entrepris la commercialisation, faisant ainsi échec à celle-ci, il est constant que les décisions de refus de permis de construire n'ont pas été prises par l'Etat mais par le maire de Saclas, et que l'avis émis par l'Etat, sur le fondement de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, sur ces demandes de permis de construire n'était qu'un simple avis qui ne liait pas le maire de Saclas ; que par ailleurs, si la requérante fait état de la lettre du Département de l'Essonne du 14 mai 1998 indiquant que le directeur régional des affaires culturelles se serait engagé à émettre des avis défavorables sur toute demande de permis de construire sur les terrains en cause, cette allégation ne permet pas de tenir pour établie une telle intention de l'Etat et est moins encore susceptible de remette en cause la compétence exclusive du maire de Saclas pour accorder ou refuser les permis de construire sollicités ; qu'il suit de là que la SNC X... MADELEINE n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l'Etat ; Considérant enfin que si la requérante fait état de ce qu'elle ignorait la présence de vestiges archéologiques sous les terrains dont elle a entrepris la commercialisation, cette circonstance n'est pas de nature à engager à son égard la responsabilité des collectivités défenderesses, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC Le hameau de Saclas, qui lui a vendu les terrains, en avait été elle-même informée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes d'indemnisation présentées par la SNC X... MADELEINE ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SNC X... MADELEINE le paiement au Département de l'Essonne de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0005731 et 0102610 du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 avril 2003 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la SNC X... MADELEINE au Tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Article 3 : La SNC X... MADELEINE versera au Département de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03VE02766 2

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