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03VE00820

CETATEXT000007423696 J0XLX2006X04X000000300820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423696.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE00820, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00820 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LOPEZ M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présenté pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Lopez ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 février 2003, sous le n° 03PA00820, présentée pour M. X ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985514 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 par les rôles mis en recouvrement le 30 novembre 1996, ainsi que la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Il soutient qu'il était fondé à déduire les rétrocessions d'honoraires et les charges de secrétariat facturées par la Sarl Atelier Arch' au titre de leur exercice de comptabilisation, soit le 31 décembre des années 1991 et 1993 ; que le cabinet X et la Sarl Atelier Arch' sont deux entités juridiques et fiscales distinctes ; qu'il n'est pas le gérant de fait de la Sarl Atelier Arch' ; que l'encaissement échelonné par la Sarl Atelier Arch' des chèques émis par le cabinet X ne lui est pas imputable ; qu'il a respecté les règles de comptabilité dite de caisse ; que la charge doit être constatée à la date de la remise de chèque, comme le précise la doctrine administrative ; qu'en ce qui concerne les frais de la réception organisée le 26 octobre 1991, la liste des invités a été communiquée à la commission départementale des impôts ; qu'elle comprenait des participants autres que les professionnels du bâtiment ; que les frais de déplacement à Séville et à Chambord, correspondaient à des projets professionnels, soit sur le plan de la formation soit en termes de contrats ; qu'en ce qui concerne ses frais de véhicules, il est en mesure de fournir une liste de projets réalisés ayant nécessité des déplacements en Bretagne ; que le mode de calcul de l'administration pour évaluer la part d'usage non professionnel des véhicules automobiles est erroné ; qu'un de ces véhicules n'est plus utilisé, qu'un second est utilisé exclusivement pour les prospections commerciales en Bretagne ; que la consommation du troisième véhicule et le prix de l'essence ont été sous-évalués ; que le caractère professionnel des déplacements est attesté par ses agendas et correspondances ; que le kilométrage journalier de 300 kilomètres indiqué par l'administration en cours d'instance conduit à une réintégration différente de celles qui ont été pratiquées pour les années en litige ; que les charges dont la constatation aurait été anticipée ne s'élèvent pas à 1 035 551, 42 francs TTC pour 1992 et 1 552 629,10 francs pour 1993, mais à 521 005 francs et 766 438 francs et concernent un nombre peu élevé de chèques ; que dès lors les rehaussements n'ont pas eu une importance suffisante pour établir sa mauvaise foi ; qu'un nouveau dégrèvement à hauteur de 98 906 francs est intervenu le 27 juillet 1998 ; qu'il n'a pas voulu léser le fisc, les sommes en cause ayant été soumises à l'impôt sur les sociétés acquitté par la société Arch' ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. Philippe X, qui exerce la profession d'architecte, fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 à la suite de la réintégration dans ses bases imposables de certaines charges relatives à la rétrocession d'honoraires et de frais de secrétariat facturés par un cabinet d'ingénierie, à des frais de réception, de déplacements, enfin à des dépenses relatives à l'utilisation de véhicules automobiles ; qu'il ne reprend pas devant la cour sa demande de première instance tendant à la décharge du rappel de TVA ; que par suite les droits et pénalités restant en litige s'élèvent à 116.357,02 euros en droits, majorés de 12.634,67 euros d'intérêts de retard et de 14.285,54 euros de pénalités de retard au titre de l'année 1991 et à 17.697,50 euros au titre de l'année 1993, majorés de 1.327,22 euros d'intérêts de retard et de 3.440,32 euros de pénalités de retard ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; Sur les rétrocessions d'honoraires et de frais de secrétariat : Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de certaines de ces dépenses au titre de leur année de comptabilisation après avoir relevé, à partir de la numérotation des souches des chéquiers, que les chèques utilisés pour leur paiement, émis dans les derniers jours des mois de décembre 1991 et 1993, avaient été précédés de chèques émis à des dates postérieures et que ces chèques avaient été débités plusieurs semaines voire plusieurs mois après leur date apparente de signature ; que dans ces circonstances l'administration a pu à bon droit en déduire que ces chèques avaient été remis à leur destinataire, la société Arch', à une date postérieure à celle de leur émission, et que par suite, en application de la disposition précitée, et conformément à la doctrine administrative invoquée par M. X, les charges correspondant à ces paiements ne devaient être regardées comme déductibles qu'au titre de l'année de la remise des chèques en cause, soit l'année suivant celle de leur comptabilisation par le requérant ; Sur les autres frais : Considérant que si M. X soutient que la réception qu'il a organisée le 26 octobre 1991 présentait un caractère exclusivement professionnel et que c'est à tort que l'administration, suivant l'avis de la commission départementales des impôts, n'a accepté la déduction de cette dépense qu'à hauteur de la moitié des frais exposés, il n'apporte toutefois pas la moindre preuve à l'appui de son affirmation ; Considérant qu'en ce qui concerne ses frais de déplacement et de séjour à Seville et à Chambord, le contribuable se borne à affirmer que le premier voyage avait été entrepris dans un but de formation personnelle et que le second s'était soldé par la conclusion de contrats ultérieurs à Saint-Germain en Laye ; que toutefois ces justifications, générales et imprécises, ne sont pas suffisantes pour regarder ces dépenses comme nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant enfin qu'il ressort de l'instruction que durant les années en cause M. X n'a pas disposé d'un véhicule personnel avant août 1993 alors que le cabinet d'architecture utilisait trois véhicules ; que les services fiscaux ont relevé des facturations de carburant établies dans la région dans laquelle il possède une résidence secondaire et sur l'itinéraire entre celle-ci et sa résidence principale, sans que le contribuable n'établisse que ces déplacements aient correspondu à des activités professionnelles précises ; que si M. X conteste l'évaluation à laquelle l'administration a procédé pour déterminer la part d'utilisation personnelle de l'utilisation des véhicules, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'importance des frais professionnels engagés à ce titre ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que la mention répétée sur les chèques d'une date antérieure à leur établissement et à leur remise procède d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que dès lors l'administration a établi la mauvaise foi du contribuable en affirmant que ces irrégularités avaient permis à M. X de bénéficier des facilités de caisse au détriment du Trésor Public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharges des cotisations litigieuses et des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. 03VE00820 2

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