CETATEXT000007423699 J0XLX2006X04X000000400973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/36/CETATEXT000007423699.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 04VE00973, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00973 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LE BLEVENNEC M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, 11 rue Tronchet à Paris Cédex 08
(75840); Vu le recours, enregistré le 17 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°9908020-9908020 en date du 18 novembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 sous l'article 75 027 mis en recouvrement le 30 juin 1999 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge des époux X ; Il soutient que le tribunal administratif a limité à tort à la somme de 61 811,58 F le montant de la plus-value de cession de la part de la SEP Fleurinvest que détenait M. X ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la reprise des annuités d'emprunt par l'acquéreur ne peut venir augmenter le prix de cession des parts de la société en participation pour le calcul de la plus-value ; qu'ainsi, le prix de cession d'une part doit être fixé à 511 092 F auxquels s'ajoute un franc de droit indivis, soit un total de 511 093 F ; que les règles spécifiques de détermination des plus ou moins-values professionnelles réalisées en cas de cession des parts de société de personnes dégagées par le Conseil d'Etat dans le cas où les parts sont détenues par une société, une entreprise ou une personne physique soumise à l'impôt sur le revenu sont transposables aux plus-values réalisées par des particuliers gérant leur patrimoine privé ; que ces règles ont en effet pour but de mettre un terme aux difficultés soulevées pour la détermination des plus-values de cession de droits sociaux résultant des modalités particulières d'imposition des résultats des sociétés de personnes ; qu'ainsi le prix de revient des parts doit être majoré des bénéfices précédemment imposés et des pertes antérieurement comblées par l'associé et minoré des déficits déduits ainsi que des bénéfices répartis ; qu'en l'espèce, le prix d'acquisition doit être calculé pour chaque part en retenant la valeur de l'apport de 546 300 F majorés des pertes de la société comblées par chaque associé à hauteur de 417 140 F et minorés des déficits cumulés de la société depuis sa création et imputés annuellement sur le revenu global imposable soit 963 440 F ; qu'ainsi le prix d'acquisition est nul ; que la plus-value réalisée par les associés est égale à la différence entre le prix de cession de 511 093 F et le prix d'acquisition nul, soit 511 093 F, montant devant être plafonné à celui notifié par le service le 18 décembre 1997 et qui s'élève à 506 004 F ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1989, M. X, ainsi que 18 autres personnes physiques et une société en nom collectif, ont créé la société en participation Fleuvinvest qui avait pour objet l'acquisition et l'exploitation d'une flotte de bateaux de rivières ; que les fonds propres de la société s'élevaient à 10 926 000 F, soit 20 parts d'un montant de 546 300 F ; que la société en participation a acquis 92 bateaux pour un prix global de 24 280 000 F ; que cette acquisition a été réalisée grâce aux fonds propres de la société et à un emprunt de 13 354 000 F ; que de 1989 à 1993, la société a réalisé des pertes cumulées de 19 268 810 F correspondant essentiellement à des amortissements ; que ces pertes ont été imputées sur les fonds propres de la société et le solde a fait l'objet de la constatation de comptes courants débiteurs des associés ; qu'en 1994, les associés personnes physiques ont cédé leurs parts pour un prix unitaire de 511 092 F ; que, toutefois cette somme a été minorée de leurs comptes courants débiteurs de sorte qu'ils n'ont reçu que 93 952 F ; qu'ainsi, M. X a déclaré une plus-value négative ; que l'administration a initialement estimé que le prix de cession de 511 092 F devait être majoré des dettes de la société soit 541 211 F par part ; qu'il en est résulté, selon l'administration une plus-value de 506 003 F ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a calculé la plus-value en ajoutant au prix de cession le montant des annuités restant à courir de l'emprunt contracté par l'associé cédant et en retranchant de ce prix de cession le solde débiteur du compte courant de l'associé ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Versailles a constaté une plus-value de cession s'élevant seulement à 61 811,58 F ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de substituer de nouveaux moyens ou une nouvelle base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; qu'il soutient que le prix d'acquisition doit être diminué des déficits déjà déduits par les associés et augmenté des pertes comblées, soit un prix d'acquisition nul ; qu'il en déduit que la plus-value est égale au prix de cession de 511 093 F ; que M. et Mme X qui reconnaissent dans leur dernier mémoire le bien-fondé de cette argumentation doivent être regardés comme renonçant à leur appel incident ; Considérant qu'aux termes de l'article 92K du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation… » ; Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé cidessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix d'acquisition des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la plus-value réalisée par M. X est égale à la différence entre le prix de cession de sa part qui s'élève à 511 093 F et le prix d'acquisition qui est constitué de l'apport initial de 546 300 F majoré des pertes de la société en participation comblées par chaque associé à hauteur de 417 140 F et minoré des déficits cumulés de la société en participation depuis sa création et imputés annuellement sur le revenu global des intéressés, soit 963 440 F ; qu'ainsi, la plus-value réalisée par chacun des associés s'élève à 511 093 F, montant supérieur à celui qui été notifié par le service le 18 décembre 1997 et qui s'élève à 506 004 F ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander le rétablissement, sur cette dernière base, des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1994 à raison d'une plus-value de 506 004 F, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels M. et Mme X ont été assujettis sont remis intégralement à leur charge. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 04VE00973 2