CETATEXT000007423708 J0XLX2006X04X000000402507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423708.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 4 avril 2006, 04VE02507, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02507 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux B Mme MARTIN BORNHAUSER Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 en télécopie et le 16 juillet 2004 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0032586 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration n'a pas apporté d'éléments probants quant à sa domiciliation fiscale en France ; qu'elle n'a pas établi qu'au cours de la période vérifiée, la SCI 95 a mis à sa disposition une maison d'habitation située à Pontoise alors qu'il a rapporté la preuve que la villa était occupée par une tierce personne ; que la détention de comptes bancaires en France ne permet pas de présumer de l'installation du foyer dans cet Etat ; que l'existence de plusieurs véhicules immatriculés à Paris ne permet pas d'établir que la résidence habituelle était en France ; que les éléments quant à la scolarisation de la fille du requérant en France ne sont pas probants ; que la convention franco-belge du 10 mars 1964 s'applique en l'absence de double imposition effective ; qu'il était résident de Belgique où il avait une habitation permanente et le centre de ses intérêts vitaux ; que l'absence d'imposition en Belgique sur l'ensemble de ses revenus est sans incidence ; qu'en vertu de l'article 18 de cette convention, le droit d'imposer les revenus innomés revenait exclusivement à l'Etat belge ; qu'il appartient à l'administration de démontrer qu'elle était en situation d'établir une imposition d'office, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ; que, contrairement à ce que prétend l'administration, les parts de la SCI 95 n'étaient pas réunies entre les mains d'un seul associé dès lors que la société de droit anglais, Bellingham Discount and Finance Limited, bien que dissoute, n'était pas privée de toute existence légale ; que l'administration ni le juge n'étaient en droit de constater par eux-mêmes la dissolution de cette société et la perte de la qualité de gérant du requérant ; qu'il n'y avait pas de confusion des patrimoines de la SCI 95 et du requérant, son gérant non associé, ni au plan juridique ni au plan financier ; que la décision d'appliquer les pénalités pour défaut de déclaration, qui ne mentionne pas les considérations de fait, est insuffisamment motivée ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : «
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui dirigeait un groupe de presse dont la principale société avait son siège à Paris et exerçait également les fonctions de gérant dans plusieurs entreprises dont le siège était à Paris, exerçait une activité professionnelle en France au cours des années 1994 et 1995 et y avait le centre de ses intérêts économiques ; qu'il y avait donc son domicile fiscal au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; Considérant que M. X, en invoquant les stipulations de la convention fiscale franco-belge, soutient toutefois que son foyer permanent d'habitation était en Belgique et qu'il entre dans le champ d'application de l'article 18 de cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique : «
- La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats. » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que lorsqu'un contribuable entend se prévaloir du bénéfice de la convention fiscale franco-belge, il convient de déterminer s'il est passible de l'impôt sur le revenu en Belgique ; Considérant que si M. X soutient que dès lors qu'il avait un domicile à Uccle, il était de ce fait domicilié en Belgique et imposable dans cet Etat au sens de l'article 3 du code des impôts de cet Etat, il ne donne aucun élément précis de nature à permettre d'apprécier la portée de cette allégation, alors qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'il ait été effectivement assujetti à l'impôt en Belgique ou reconnu comme non imposable par l'administration fiscale belge, ni d'ailleurs qu'il y ait déposé une déclaration de revenus ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer le bénéfice des stipulations de la convention ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions contestées : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'administration a méconnu la règle de l'indépendance des patrimoines et a estimé à tort que les crédits inscrits sur le compte bancaire de la société SCI 95 Saint-Jean constituaient des revenus imposables de son gérant ; Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers provient de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maître de l'affaire est établi, d'une part, par leur part prépondérante dans le capital social, d'autre part, par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; Considérant qu'en admettant même que la comptabilité de la SCI 95 Saint-Jean ait été dépourvue de caractère probant, il est constant que M. X ne détenait aucune part de cette société, dont il était le gérant et dont les droits sociaux étaient détenus, à hauteur de 95 %, par la société de droit britannique Bellingham Discount Finance and Limited et, à hauteur de 5 %, par le père du requérant ; que la seule circonstance que cette dernière société a été dissoute le 18 janvier 1994 ne saurait avoir eu pour effet de mettre fin à l'existence de la SCI 95 Saint-Jean et d'en rendre M. X ou même son père détenteur de droits sociaux ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas qu'il y ait eu, en fait, confusion du patrimoine de M. X avec celui de la SCI et qu'il disposait ainsi au sein de cette société de pouvoirs excédant ceux qui sont normalement dévolus à un gérant et lui permettant de se comporter, en fait, comme maître de l'affaire ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités dont elles sont assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 résultant de l'intégration dans les bases d'imposition des sommes inscrites au compte bancaire de la SCI 95 Saint-Jean ; Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas le caractère imposable des sommes taxées d'office constituées par les crédits apparaissant sur son compte bancaire privé ; Sur les pénalités restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable aux années 1994 et 1995 : « Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, et taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p
- (…)
- La majoration visée au 1 est portée à 40 p 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai. » ; Considérant que les notifications de redressement en date des 18 décembre 1997 et 6 mars 1998 font état chacune de l'absence de souscription de déclaration de revenu global, de l'envoi d'une mise en demeure de déposer cette déclaration dont la date de réception par le contribuable est précisée, de l'absence de production de la déclaration dans le délai de trente jours et se réfèrent à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'application de la majoration de 40 % manque en fait ; qu'il y a donc lieu de laisser à la charge de M. X les pénalités demeurant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1994 et 1995 sont réduites des sommes correspondant aux crédits inscrits sur le compte bancaire de la SCI 95 Saint-Jean. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n°0032586 en date du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 04VE02507 2